Il y a lieu de confirmer la condamnation de l'intégrateur, qui assurait de fait la garde des animaux, pour délit d'administration de substances vétérinaires non agréées. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 16 février 2016 (Cass. crim., 16 février 2016, n° 15-80.743, F-P+B
N° Lexbase : A4726PZ3). En l'espèce, M. D., qui fournissait à des producteurs agricoles, des veaux, des aliments et des médicaments vétérinaires, et décidait de l'abattage de ces animaux dans le cadre d'un contrat d'intégration défini aux articles L. 326-1 (
N° Lexbase : L3856AEK) et L. 326-2 (
N° Lexbase : L3857AEL) du Code rural, avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de tromperie, falsification de denrées alimentaires, détention et administration de substances prohibées et réglementées à des animaux dont la chair est destinée à la consommation humaine, pour avoir, notamment, fourni aux producteurs et administré personnellement des produits anabolisants interdits et détenu et administré des médicaments vétérinaires étrangers qui n'avaient pas bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché ; les juges du premier degré avaient déclaré le prévenu coupable de ces infractions ; M. D., le procureur de la République et les parties civiles avaient relevé appel de cette décision. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel avait énoncé par motifs propres et adoptés, que, dans le cadre d'un contrat d'intégration, le producteur abandonne la quasi-totalité des décisions au contractant qui lui fournit les animaux à engraisser, les aliments à distribuer et les médicaments vétérinaires à administrer, lui impose un cahier des charges et lui achète la production à un prix défini à l'avance et qui, en contrepartie de cette subordination, assume les risques du marché ; l'enquête avait mis en évidence le rôle prédominant de M. D. qui visitait régulièrement les élevages intégrés, contrôlait et centralisait les besoins en aliments et en médicaments ; son implication personnelle dans l'apport de substances prohibées avait été dénoncée par plusieurs producteurs intégrés qui l'avaient mis en cause pour avoir personnellement procédé à des injections de produits anabolisants interdits ; il n'était pas contesté que M. D. avait détenu et administré à des animaux de l'Hipralona, médicament espagnol qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché en France, peu important que ce médicament soit éventuellement analogue à un médicament bénéficiant d'une telle autorisation. Selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation, en l'état de ces énonciations, d'où il résultait que M. D. assurait ainsi de fait, dans le cadre d'un contrat d'intégration, la garde des animaux, au sens de l'article L. 234-2, II, du Code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel avait justifié sa décision.
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