Le Quotidien du 9 mars 2016 : Collectivités territoriales

[Brèves] Délibération sur un projet de modification du PLU ayant pour objet de restreindre certaines activités : validité de la participation d'élus membres d'une association d'opinion opposée à l'implantation de ces activités

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 22 février 2016, n° 367901, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5142PZH)

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[Brèves] Délibération sur un projet de modification du PLU ayant pour objet de restreindre certaines activités : validité de la participation d'élus membres d'une association d'opinion opposée à l'implantation de ces activités. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29758305-breves-deliberation-sur-un-projet-de-modification-du-plu-ayant-pour-objet-de-restreindre-certaines-a
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le 10 Mars 2016

L'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8666AA9) n'interdit pas, par principe, à des conseillers municipaux membres d'une association d'opinion opposée à l'implantation de certaines activités sur le territoire de la commune de délibérer sur une modification du plan local d'urbanisme ayant pour objet de restreindre ces activités. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 22 février 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 22 février 2016, n° 367901, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5142PZH, sur la problématique des rapports entre l'intérêt financier d'une commune et celui des élus représentés au conseil municipal, lire N° Lexbase : N4078BUL). Les sociétés requérantes ont fait valoir que la délibération litigieuse avait été adoptée en méconnaissance de ces dispositions, dès lors que deux conseillers municipaux, anciens membres d'un collectif de riverains opposés à la présence de la centrale d'enrobage dans la zone d'activités, avaient participé au vote et que la délibération avait eu précisément pour objet de modifier le règlement du plan local d'urbanisme pour interdire, dans le secteur concerné, les installations classées comportant une activité de fabrication et de transformation. Au vu du principe précité, la Haute juridiction énonce qu'en retenant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ces personnes auraient influencé le conseil municipal pour des motifs d'intérêt personnel, pour en déduire que les dispositions de l'article L. 2131-11 n'avaient pas, en l'espèce, été méconnues, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 6ème ch., 19 février 2013, n° 11BX02721 N° Lexbase : A9826I8G) n'a entaché son arrêt d'aucune dénaturation ou erreur de qualification juridique.

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