Le Quotidien du 29 février 2016 : Collectivités territoriales

[Brèves] Partenariat conclu en vue de la restauration d'un édifice cultuel en Algérie : absence de méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 février 2016, n° 368342, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4121PL9)

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[Brèves] Partenariat conclu en vue de la restauration d'un édifice cultuel en Algérie : absence de méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29758285-0
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le 01 Mars 2016

Un partenariat conclu en vue de la restauration d'un édifice cultuel en Algérie ne saurait constituer une méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des églises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 février 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 février 2016, n° 368342, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4121PL9, annulant CAA Lyon, 3ème ch., 7 mars 2013, n° 12LY01489, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6588KBM et lire N° Lexbase : N6565BTC). Il résulte des articles L. 1115-1 (N° Lexbase : L6912I3E) et L. 1115-5 (N° Lexbase : L3230IZN) du Code général des collectivités territoriales que le législateur a autorisé les collectivités territoriales à conduire des actions de coopération ou d'aide au développement. La basilique Saint-Augustin d'Hippone d'Annaba (Algérie) a été construite en 1881. Tout en constituant un lieu de culte pour un certain nombre de fidèles de la région, elle est aussi un important lieu de rendez-vous pour la population de la ville et un monument historique qui reçoit chaque année de très nombreux visiteurs. Des entreprises françaises, notamment des entreprises installées dans la région Rhône-Alpes, ont été sollicitées pour la réalisation de certains travaux de restauration, ainsi que pour des actions de formation. Eu égard à l'objet et aux modalités, ainsi décrites, du partenariat que la région Rhône-Alpes a entendu nouer avec les autorités locales d'Annaba, en vue de contribuer à la restauration d'un monument qui s'inscrit dans le patrimoine culturel du bassin méditerranéen, la convention de coopération entre dans le champ des conventions de coopération décentralisée que les dispositions de l'article L. 1115-1 précité autorisent une région à conclure. Si l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 dispose que "la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte", ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle action de coopération, qui ne peut être regardée comme ayant pour objet de salarier ou de subventionner un culte, soit menée.

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