Le Quotidien du 29 février 2016 : Impôts locaux

[Brèves] Dissociation entre la valeur locative d'un parking et celle de bureaux

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 15 février 2016, n° 381911, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1022PLG)

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le 01 Mars 2016

Hors le cas des immeubles de grande hauteur, les parties d'un ensemble immobilier constituent des "fractions de propriété normalement destinées à une utilisation distincte" (CGI, art. 1494 N° Lexbase : L0258HMI) lorsqu'elles sont susceptibles de faire l'objet chacune d'une utilisation distincte par un même occupant. Ainsi, les aires de stationnement et les parkings d'un immeuble de bureaux doivent être regardés comme des fractions de propriété destinées à une utilisation distincte des bureaux. A cet égard, est sans incidence la circonstance qu'ils fassent ou non l'objet d'une exploitation commerciale autonome. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 février 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 15 février 2016, n° 381911, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1022PLG). En l'espèce, la société requérante, propriétaire d'un ensemble immobilier, a vainement demandé à l'administration fiscale la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie. Toutefois, pour la Haute juridiction, qui a fait droit à la demande de cette société, il fallait évaluer distinctement les parkings de l'ensemble immobilier au titre des années litigieuses. Dès lors, en jugeant que ces parkings, qui, au cas présent, ne faisaient l'objet d'aucune exploitation distincte, ne pouvaient être regardés comme une fraction de propriété destinée à une utilisation autonome de l'activité de bureaux, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (TA Melun, 24 avril 2014, n° 1109817 N° Lexbase : A8442MZP) Cette décision reprend, et met en application pour les aires de stationnement et parkings, un principe énoncé notamment dans un arrêt rendu en 2015 par la même cour (CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 374782, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4017NPH) .

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