Le Quotidien du 4 mars 2016 : Services publics

[Brèves] Absence de reconnaissance par une commune du caractère de service public d'une manifestation culturelle organisée sur son territoire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 15 février 2016, n° 384228, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1026PLL)

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[Brèves] Absence de reconnaissance par une commune du caractère de service public d'une manifestation culturelle organisée sur son territoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29758233-breves-absence-de-reconnaissance-par-une-commune-du-caractere-de-service-public-dune-manifestation-c
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le 06 Mars 2016

Le fait qu'une manifestation culturelle organisée par une association sur le territoire d'une commune sans que celle-ci ne joue aucun rôle dans la programmation ou la tarification des activités d'animation et n'ait aucun contrôle ou droit de regard de sa part sur l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'exploitant implique que la commune ne peut être regardée comme ayant organisé un service public, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 février 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 15 février 2016, n° 384228, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1026PLL, voir CE, Sect., 6 avril 2007, n° 284736 N° Lexbase : A9332DU8). Le site en cause a été utilisé en 1970 pour une manifestation culturelle organisée par une association et non par la commune sur laquelle il est situé. Si la commune a ensuite envisagé d'y organiser des spectacles audiovisuels, ce projet n'a pas été réalisé. L'activité d'animation culturelle et touristique du site n'a débuté qu'à compter de la conclusion, en 1976, d'une convention entre la commune et la société exploitante du site. Si cette convention et les baux qui lui ont succédé prévoyaient que la commune percevrait une partie des droits d'entrée des spectacles et, à compter de 1989, la mise à disposition de la commune du site quelques jours dans l'année, ils ne prévoyaient aucun rôle de la commune dans la programmation et la tarification des activités d'animation, ni aucun contrôle ou droit de regard de sa part sur l'organisation et les modalités de fonctionnement de la société. Ainsi, alors même que l'activité de la société, qui contribue à l'animation culturelle et touristique de la commune, revêtait un caractère d'intérêt général, la commune ne pouvait être regardée ni comme ayant organisé un service public et confié sa gestion à la société, ni comme ayant entendu reconnaître un caractère de service public à l'activité de la société.

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