Le Quotidien du 4 mars 2016 : Procédure prud'homale

[Brèves] Licenciement pour inaptitude : le salarié doit nécessairement invoquer un manquement de l'employeur à ses obligations

Réf. : Cass. soc., 18 février 2016, n° 14-26.706, F-P+B (N° Lexbase : A4492PZE)

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le 06 Mars 2016

Le salarié protégé licencié pour inaptitude en vertu d'une autorisation administrative ne peut faire valoir devant les juridictions judiciaires les droits résultant de l'origine de l'inaptitude que lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 février 2016 (Cass. soc., 18 février 2016, n° 14-26.706, F-P+B N° Lexbase : A4492PZE ; voir en ce sens, Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 04-40.619, FS-P N° Lexbase : A5571DMB).
En l'espèce, Mme G., visiteuse médicale pour le compte de la société M. et déléguée du personnel, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel d'indemnités kilométriques et de rappelles de salaires, la résiliation de contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant des manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles et le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Au cours de cette procédure, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée et après autorisation de l'inspecteur du travail, cette dernière a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Cette dernière a alors demandé la réparation de son préjudice subi au titre de la perte de son emploi. La cour d'appel statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-19.544, F-D N° Lexbase : A9410KL4) rejetant sa demande, elle forme un pourvoi en cassation selon le moyen que le principe de la séparation des pouvoirs n'interdit pas au juge judiciaire de réparer le préjudice subi par le salarié, dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, résultant du harcèlement moral pratiqué par l'employeur et à l'origine de son inaptitude professionnelle.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la salarié. Les juges suprêmes énoncent que la salariée, qui contrairement aux énonciations du moyen, n'a jamais soutenu que le harcèlement moral dont elle avait fait l'objet, était à l'origine de son inaptitude mais affirmait au contraire que celle-ci était strictement physique, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3854ETW).

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