Le Quotidien du 17 février 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Evocation par la chambre de l'instruction et règlement de l'entier dossier

Réf. : Cass. crim., 10 février 2016, n° 15-84.152, FS-P+B (N° Lexbase : A0348PLH)

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le 18 Février 2016

Lorsqu'elle est saisie d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel intervenue sans que le juge d'instruction ait statué sur la contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile, la chambre de l'instruction est tenue d'annuler cette ordonnance qui présente un caractère complexe, d'évoquer et de procéder au règlement de l'entier dossier de la procédure d'information à l'égard de toutes les personnes mises en examen. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2016 (Cass. crim., 10 février 2016, n° 15-84.152, FS-P+B (N° Lexbase : A0348PLH ; cf., sur le pouvoir d'évocation de la chambre de l'instruction, Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 14-85.888, F-P+B N° Lexbase : E4517EUT). En l'espèce, par ordonnance du 12 juin 2014, MM. B. et C. ont été renvoyés par les juges d'instruction devant le tribunal correctionnel sous la prévention le premier, de complicité d'abus de biens sociaux, recels d'abus de biens sociaux, et le second, d'abus de biens sociaux. Ils ont interjeté appel de cette décision au motif que les juges d'instruction avaient omis de statuer sur leur contestation de la recevabilité des constitutions de partie civile. L'ordonnance de non admission des appels rendue par le président de la chambre de l'instruction de Paris a été annulée par arrêt du 26 novembre 2014 de la Chambre criminelle qui a renvoyé leur examen devant ladite chambre de l'instruction. Après avoir admis la recevabilité des appels de MM. B. et C. en raison du caractère complexe de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a retenu que les deux mis en examen n'ont pu relever appel de l'ordonnance de renvoi qu'en raison de l'omission de statuer sur la contestation de la recevabilité des constitutions de partie civile et qu'en conséquence, sa compétence est limitée à ce seul objet, sans devoir annuler l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et sans avoir à se prononcer sur le règlement de la procédure. En statuant ainsi, relèvent les juges suprêmes, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 186 (N° Lexbase : L2763KGG), 206 (N° Lexbase : L2993IZU) et 595 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3979AZE) et le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4517EUT).

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