Par un arrêt rendu le 28 janvier 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé l'interdiction des jeux d'adresse et d'habileté, dès lors qu'ils sont offerts au public et donnent lieu à l'attribution d'un gain dont l'obtention suppose un sacrifice financier (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 28 janvier 2016, n° 15/11018
N° Lexbase : A8628N4C). Ce faisant, elle a déclaré conforme au droit de l'Union européenne la législation française prohibant les jeux d'argent dits d'adresse et d'habileté, notamment la loi du 17 mars 2014, relative à la consommation (
N° Lexbase : L7504IZX), qui a introduit dans le Code de la sécurité intérieure un article L. 322-2-1 (
N° Lexbase : L7760IZG) précisant que "
l'interdiction [des loteries recouvre]
les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire des joueurs" et non pas sur le seul hasard. En l'espèce, en 2014, les enquêteurs de l'ARJEL ont constaté qu'une société établie dans un Etat de l'Union européenne proposait, en ligne, aux personnes présentes sur le territoire français, une offre de jeux payante susceptible de donner lieu à l'attribution d'un gain. Ces jeux avaient en commun de reposer, de manière prépondérante, sur l'adresse et l'habileté des participants. Certains de ces jeux avaient d'ailleurs l'allure de jeux vidéo. Mis en demeure par le Président de l'ARJEL de cesser son activité en France, l'opérateur avait opposé que le droit français des jeux méconnaissait les exigences du droit de l'Union. Le Président de l'ARJEL a alors saisi le Président du TGI de Paris afin que celui-ci ordonne à l'hébergeur du site illégal et/ou aux fournisseurs d'accès à internet (français) d'empêcher l'accès à ce site sur le seul territoire français. Par une ordonnance du 11 mai 2015, le premier juge a écarté les arguments de l'opérateur, qui en a interjeté appel. La cour d'appel de Paris confirme donc l'ordonnance rendue par le premier juge, considérant que :
- la loi du 17 mars 2014 n'a fait que confirmer le principe général de prohibition des jeux d'argent, fussent-ils d'adresse ou d'habileté, de sorte que ce nouveau texte n'avait pas à être notifié à la Commission européenne ;
- la Directive commerce électronique (Directive 2000/31 du 8 juin 2000
N° Lexbase : L8018AUI) est inapplicable à l'ensemble des jeux où le hasard intervient, même ceux où l'adresse du joueur prédomine ;
- les atteintes que le droit français des jeux porte à la libre prestation de services procèdent de raisons impérieuses d'intérêt général proportionnées aux objectifs poursuivis et sont mises en oeuvre de manière cohérente et systématique. Les jeux d'adresse et d'habileté doivent être régulés dans une juste mesure, ce qui est le cas aujourd'hui, dans l'intérêt de ceux qui les proposent, de ceux qui y participent et de l'Etat où ils se trouvent.
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