Avant la loi et le décret le rendant obligatoire, l'arbitrage du Bâtonnier pour les litiges nés entre avocats à l'occasion de l'exercice en groupement de leur profession ne pouvait intervenir qu'en application d'une clause compromissoire. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 14-29.691, F-P+B
N° Lexbase : A9276N3X). Dans cette affaire, Me P., avocat, a exercé au sein de la SCP L. en qualité de collaboratrice, puis d'associée à partir du 1er janvier 2010. Le 29 juin 2010, à la suite d'un différend, les deux autres associés ont conclu une transaction mettant fin à leur exercice en commun, et Me P. a adressé une lettre de retrait de la SCP. En vue d'obtenir l'annulation de ce document qu'elle prétendait signé sous la contrainte ainsi qu'une indemnisation, elle a saisi le Bâtonnier. Pour déclarer irrecevable le recours formé contre cette décision, l'ordonnance du premier président relève que l'article 41 des statuts établis le 8 août 2006, stipulant que tout différend entre les associés sera soumis à l'arbitrage du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, ne peut s'analyser comme une clause compromissoire, dès lors qu'il se borne à rappeler le mode de règlement des différends entre avocats tel que prévu par le décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 29 octobre 2014, n° 12/06309
N° Lexbase : A2493MZD). L'ordonnance sera censurée par la Haute juridiction : en statuant ainsi, alors qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (
N° Lexbase : L1612IEG) et du décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 (
N° Lexbase : L0440IGE) ayant modifié le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui l'ont rendu obligatoire, l'arbitrage du Bâtonnier pour les litiges nés entre avocats à l'occasion de l'exercice en groupement de leur profession ne pouvait intervenir qu'en application d'une clause compromissoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. On rappellera que la rédaction d'une clause compromissoire est inutile dès lors qu'il ne s'agit pas d'un arbitrage "forcé". L'article 1442 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2266IPM) n'est pas invocable (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 13 décembre 2011, n° 11/08350
N° Lexbase : A2801H8A). Et, lors d'un litige entre avocats une clause compromissoire est exclusive de l'application des dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ). Partant, le Bâtonnier n'est pas compétent (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 30 janvier 2013, n° 11/08593
N° Lexbase : A4168I47 et Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-13.598, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0579MUY) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1764E7H).
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