Le Quotidien du 20 janvier 2016 : Sécurité sociale

[Brèves] Régularité de la saisie du Conseil national de l'Ordre des médecins moins de un an après la saisine de la première instance, dès lors que cette dernière n'a pas statué durant ce délai

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 384117, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1011N3T)

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[Brèves] Régularité de la saisie du Conseil national de l'Ordre des médecins moins de un an après la saisine de la première instance, dès lors que cette dernière n'a pas statué durant ce délai. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28508065-0
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le 21 Janvier 2016

Les dispositions de l'article R. 145-19 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2610IXX) ne méconnaissent pas le principe d'égalité des citoyens dès lors que la procédure de dessaisissement ainsi organisée, qui a pour but de garantir aux intéressés que leur cause sera entendue dans un délai raisonnable, leur permet d'exposer leurs moyens devant la section des assurances sociales du Conseil national, appelée à statuer en droit et en fait, et dont la décision est soumise au contrôle du juge de cassation. Le fait de saisir la section des assurances sociales du Conseil national, moins de un an après la réception du dossier complet de la plainte par la chambre disciplinaire de première instance, ne fait pas obstacle à ce que, une fois ce délai d'un an expiré sans que la juridiction de première instance ait statué, la section des assurances sociales du conseil national puisse être regardée comme régulièrement saisie de la plainte. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 384117, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1011N3T).
En l'espèce, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, statuant sur une plainte du médecin-conseil et après dessaisissement de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'Ordre des médecins, en application de l'article R. 145-19 du Code de la Sécurité sociale, a interdit à Mme X, infirmière de donner des soins aux assurés sociaux pendant dix-huit mois, dont neuf mois avec sursis, à compter du 1er octobre 2014, au motif qu'elle avait facturé des soins surcotés ou non réalisés et l'a condamnée à reverser une somme à la caisse générale de Sécurité sociale. Cette dernière demande donc au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
En énonçant le principe susvisé, le Conseil d'Etat rejette la demande d'annulation émanant de l'infirmière (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1804AEK).

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