Le Quotidien du 20 janvier 2016 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Interdiction temporaire d'exercice pour l'avocat qui organise un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française

Réf. : Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 14-87.760, F-P+B (N° Lexbase : A9521N3Z)

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[Brèves] Interdiction temporaire d'exercice pour l'avocat qui organise un mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28593011-breves-interdiction-temporaire-dexercice-pour-lavocat-qui-organise-un-mariage-aux-seules-fins-de-fai
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le 21 Janvier 2016

L'avocat qui, de par cette qualité professionnelle, procure à une personne étrangère une solution de régularisation en lui organisant un mariage blanc, commet bien une infraction lors de son exercice professionnel passible d'une sanction d'interdiction d'exercice de trois ans. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 janvier 2016 (Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 14-87.760, F-P+B N° Lexbase : A9521N3Z). En l'espèce, Me D., contacté par Mme A. afin qu'il lui procure, en sa qualité d'avocat, une solution de régularisation de sa situation sur le territoire français, lui a organisé un mariage ne reposant sur aucune intention conjugale, dans le seul but de lui permettre d'acquérir par ce moyen un titre de séjour. Pour condamner l'avocat à trois ans d'interdiction d'exercer l'activité d'avocat, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Toulouse relève que l'infraction dont il a été déclaré coupable a été commise à l'occasion de l'exercice de cette profession. Pourvoi a été formé en vain par l'avocat. En effet, en tenant compte, pour prononcer cette peine, des circonstances de l'espèce qui établissent que c'est en sa qualité d'avocat que Me D. a été consulté par Mme A., étrangère dépourvue de titre de séjour, pour obtenir ses conseils en vue de la régularisation de sa situation sur le territoire français, la cour d'appel a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9173ETW).

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