Le Quotidien du 12 janvier 2016 : Urbanisme

[Brèves] Mise en conformité la partie réglementaire du Code de l'urbanisme avec les lois "ALUR" et de simplification de la vie des entreprises

Réf. : Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015, modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0841KW3)

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le 13 Janvier 2016

Le décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015, modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0841KW3), a été publié au Journal officiel du 29 décembre 2015. Il a pour principal objet de mettre en conformité la partie réglementaire du Code de l'urbanisme avec les dispositions issues de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY), et de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (N° Lexbase : L0720I7S). Il apporte des précisions concernant la mesure relative à la concertation préalable facultative en amont, prévue au III bis de l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2768KID). Il précise l'autorité chargée d'établir le bilan de la concertation, prévoit sa transmission au maître d'ouvrage dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la clôture de la concertation, et impose au maître d'ouvrage d'établir un document expliquant les conséquences tirées du bilan, qui doit être joint à la demande de permis. Il majore d'un mois, pour tenir compte du délai de saisine de l'autorité environnementale, le délai d'instruction des projets soumis à permis de construire ou à permis d'aménager faisant l'objet d'une étude d'impact, et d'une procédure de mise à disposition du public en application du III bis de l'article L. 300-2 et de l'article 12 de la loi de simplification de la vie des entreprises. Par ailleurs, il prévoit que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du Code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du Code de l'urbanisme. Enfin, il modifie l'article R. 621-94 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L0966KWP), afin de préciser que l'avis de l'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente sur le projet de périmètre de protection adaptée est requis, non seulement lors de l'élaboration de la carte communale, mais également lors de sa révision.

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