Lexbase Affaires n°445 du 26 novembre 2015 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Terme de l'incessibilité des droits sociaux détenus par les dirigeants d'une société en redressement judiciaire

Réf. : Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-12.372, FS-P+B (N° Lexbase : A5387NXS)

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N0122BWG

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le 26 Novembre 2015

Sauf décision contraire du tribunal, l'interdiction, pour les dirigeants, de céder librement leurs parts sociales à compter du jugement d'ouverture, édictée par l'article L. 621-19 du Code de commerce (N° Lexbase : L6871AIC), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), cesse avec le jugement qui arrête le plan de continuation. Tel est l'un des enseignements issus d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 novembre 2015 (Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-12.372, FS-P+B N° Lexbase : A5387NXS ; sur cet arrêt cf. également N° Lexbase : N0123BWH). En l'espèce, après la mise en redressement judiciaire d'une société (la débitrice), le 7 juillet 2005, et l'adoption d'un plan de continuation, le 1er juin 2006, ses associés, ont cédé leurs parts le 24 janvier 2008. La débitrice a été mise en liquidation judiciaire le 18 juin 2009 et le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif et en faillite personnelle l'un des deux cessionnaires, en sa qualité de dirigeant de droit, et le gérant du second cessionnaire, en tant que dirigeant de fait. Ces derniers ont demandé reconventionnellement l'annulation de la cession des parts sociales. Déboutés par la cour d'appel (CA Reims, 10 décembre 2013, n° 13/00043 N° Lexbase : A9957KQT), ils ont formé un pourvoi en cassation soutenant, notamment, que, faute de précision dans le jugement d'ouverture sur les conditions de la cession de leurs parts par les dirigeants de la société débitrice, la restriction de cession ne prend pas fin par l'effet de l'adoption du plan de continuation, pendant l'exécution duquel le redressement judiciaire est en cours. Mais énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice rejette cette argumentation et confirme sur ce point l'arrêt d'appel : c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que, la société étant redevenue maîtresse de ses biens, les associés étaient, en l'absence de toute interdiction faite par le jugement arrêtant le plan, libres de céder leurs parts sociales, le 24 janvier 2008, sans autorisation judiciaire préalable (l'incessibilité des droits sociaux détenus par les dirigeants est désormais prévu par C. com., art. L. 631-10 N° Lexbase : L3467ICE ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9643ETC).

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