Du seul fait de leur revente au sous-acquéreur, les marchandises vendues sous clause de réserve de propriété ne peuvent être détenues par ce dernier à titre précaire pour le compte de l'acquéreur initial faisant l'objet d'une procédure collective. Dès lors, les juges ne peuvent ordonner à l'acquéreur initial la restitution des marchandises au motif qu'elles se retrouvaient en nature dans son patrimoine à la date d'ouverture de sa procédure collective et que, dès lors, les sous-acquéreurs, qui n'en avaient pas réglé le prix, ne les ont eux-mêmes acquises qu'avec réserve de propriété et les détenaient pour le compte de l'acquéreur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 novembre 2015 (Cass. com., 3 novembre 2015, n° 13-26.811, F-P+B
N° Lexbase : A0190NWX). En l'espèce une société a été mise en redressement judiciaire le 28 mars 2011 sans avoir payé des marchandises qui ont été revendues. Se fondant sur une clause de réserve de propriété, le vendeur a revendiqué les marchandises impayées ou à défaut leur prix. Postérieurement, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, deux liquidateurs étant désignés. Les coliquidateurs ont alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a accueillir la demande en revendication du prix (CA Pau, 25 septembre 2013, n° 13/3589
N° Lexbase : A6030KLW). La Cour de cassation rappelle, tout d'abord, qu'en application de l'article L. 624-18 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3372ICU), peut être revendiqué le prix qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l'ouverture de la procédure collective de celui-ci et qu'il en résulte que, si les marchandises revendues n'ont fait l'objet d'aucun règlement entre eux avant ou après cette ouverture, la revendication est possible. Ainsi, ayant constaté que les sous-acquéreurs n'avaient jamais payé le prix des marchandises à l'acquéreur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef de la revendication du prix. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 624-16 du Code de commerce en ce qu'il a ordonné la restitution des marchandises (
N° Lexbase : L3509ICX ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E5022E77 et
N° Lexbase : E5008E7M).
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