Lorsque le juge administratif relève qu'un port intérieur, réalisé antérieurement à l'entrée en vigueur du Code général des propriétés des personnes publiques et propriété d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui se sont succédés, n'appartenait pas au domaine public fluvial lors de sa création et n'a fait l'objet ensuite d'aucune décision de classement dans le domaine public fluvial de ces établissements, il lui incombe, pour déterminer si le port appartient au domaine public de ces EPCI, de vérifier s'il est affecté à l'usage direct du public ou s'il est affecté à un service public et spécialement aménagé en vue de ce service public. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 367019, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8618NTD). Pour juger que le port des quatre chemins ne pouvait être regardé comme affecté à un service public, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 17 janvier 2013, n° 11LY02310
N° Lexbase : A6769MQR) s'est bornée à relever que son financement avait été assuré par la vente à environ cent cinquante particuliers de concessions d'emplacements, d'une durée illimitée, transmissibles et cessibles et que son accès était interdit aux personnes qui ne sont ni concessionnaires ni locataires d'un emplacement. En se fondant sur de telles circonstances, qui ne pouvaient par elles-mêmes faire obstacle à ce que le port soit affecté à un service public, la cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit.
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