Le Quotidien du 27 octobre 2015 : Contrat de travail

[Brèves] Convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne et clause de mobilité : licenciement pour faute grave du salarié pour non-acceptation de la modification envisagée au contrat de travail

Réf. : Ass. plén., 23 octobre 2015, n° 13-25.279, P+B+R+I (N° Lexbase : A8615NTA)

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[Brèves] Convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne et clause de mobilité : licenciement pour faute grave du salarié pour non-acceptation de la modification envisagée au contrat de travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26736255-breves-convention-collective-regionale-des-industries-metallurgiques-mecaniques-et-connexes-de-la-re
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le 05 Novembre 2015

L'article 3 de l'avenant Mensuels du 2 mai 1979 à la Convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne (N° Lexbase : X0668AEH), doit être interprété en ce sens qu'il instaure, en cas de non-acceptation par le salarié de la modification envisagée au contrat de travail, une règle de procédure imposant à l'employeur qui n'entend pas renoncer à la modification, de licencier. Par ailleurs, dès lors que malgré le respect par l'employeur d'un délai de prévenance suffisant pour permettre aux salariés, liés par une clause de mobilité, de s'organiser, ces derniers persistent dans la durée dans une attitude d'obstruction consistant à se présenter de manière systématique, sur leur ancien lieu de travail, un tel refus, pour la justification duquel aucune raison légitime n'est avancée, caractérise une faute grave rendant impossible la poursuite de leur relation contractuelle de travail. Telles sont les solutions dégagées par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2015 (Ass. plén., 23 octobre 2015, n° 13-25.279, P+B+R+I N° Lexbase : A8615NTA).
En l'espèce, Mmes X et Z ainsi que M. Y, salariés de la société A, et employés au sein de l'établissement de Rungis conformément aux stipulations de leur contrat de travail, ont été informés le 13 février 2007 qu'un projet de restructuration interne entraînerait leur mutation dans des locaux situés à Paris à compter du 19 mars 2007. Les salariés ont refusé de rejoindre ce nouveau lieu de travail, estimant qu'il s'agissait d'une modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail qui ne pouvait leur être imposée sans leur accord. Ayant été licenciés pour faute grave le 1er juin 2007 pour avoir refusé de se présenter à leur nouveau poste à Paris et persisté à se présenter au siège de Rungis, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement.
La cour d'appel (CA Paris, 11 septembre 2013, Pôle 6, 9ème ch., 11 septembre 2013, n° 12/10306 N° Lexbase : A9557KK8), statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-20.452, F-D N° Lexbase : A5981ITP), ayant rejeté l'ensemble des demandes des salariés, ces derniers se sont pourvus en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur le refus du salarié constituant une faute grave, voir en ce sens Cass. soc., 12 février 2002, n° 99-45.610, F-D N° Lexbase : A9863AXL ; contra Cass. soc., 3 juin 1997, n° 94-43.476, inédit N° Lexbase : A6905AH9) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8758ES8).

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