La renonciation des père et mère donateurs au droit de retour conventionnel est sans effet sur le droit de retour légal institué à leur profit par l'article 738-2 du Code civil (
N° Lexbase : L9834HNK). Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 21 octobre 2015, n° 14-21.337, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7079NTD). En l'espèce, le 2 septembre 1998, M. et Mme X avaient consenti à leur fille une donation portant sur une maison d'habitation et un terrain, l'acte stipulant un droit de retour en cas de décès de la donataire sans postérité. Par acte sous seing privé du 26 août 2008, les donateurs avaient renoncé à ce droit. Leur fille était décédée le 16 décembre 2008 en laissant ses père et mère pour lui succéder et en l'état d'un testament léguant à son frère la totalité de ses biens et à ses parents l'usufruit de ceux qu'ils lui avaient donnés. M. et Mme X avaient invoqué la nullité du testament et le droit de retour légal des père et mère. Pour rejeter la demande des époux X tendant à ce que les biens ayant fait l'objet de la donation consentie à leur fille soient exclus de l'actif successoral, la cour d'appel d'Agen avait retenu que la loi autorise les conventions relatives au droit de retour légal ou conventionnel en reconnaissant expressément la possibilité de convenir de clauses ayant pour objet soit de renforcer, soit de supprimer le droit de retour, et qu'en l'espèce les donateurs avaient renoncé à leur droit de retour conventionnel postérieurement à la donation (CA Agen, 17 mars 2014, n° 13/00291
N° Lexbase : A0367MH3). Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui précise que la renonciation des donateurs au droit de retour conventionnel était sans effet sur le droit de retour légal.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable