Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 14-12.193, FS-P+B
N° Lexbase : A6040NTU ; voir dans le même sens Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-24.182, FS-P+B+R
N° Lexbase : A9433NGH et les obs. de S. Tournaux,
La durée minimale légale du mandat, étalon de l'indemnisation du salarié protégé irrégulièrement licencié, Lexbase Hebdo n° 611 du 7 mai 2015 - édition sociale
N° Lexbase : N7219BUW).
En l'espèce, M. X a été engagé le 20 mars 1981 par l'association Y en qualité d'infirmier de nuit dans un centre médical. Il a été élu membre du comité d'entreprise en 2004 et délégué du personnel en avril 2007. Le 7 juin 2005, il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de primes et d'heures de délégation. Alors que la procédure était en cours, il a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 27 août 2007.
Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à quarante neuf mois et trois semaines de salaire mensuel brut, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 11 décembre 2013, n° 11/07103
N° Lexbase : A1249KRP) retient que le salarié dont le mandat de délégué du personnel a été renouvelé en avril 2007 pour une durée de quatre ans, est fondé à solliciter une telle indemnité d'un montant correspondant à la période de protection restant à courir à compter de la rupture jusqu'au mois d'octobre 2011, soit six mois après l'expiration de son mandat. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles L. 2411-5 (
N° Lexbase : L0150H9G) et L. 2314-27 (
N° Lexbase : L2650H9Z) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9603ESH).
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