Le Quotidien du 21 octobre 2015 : Sociétés

[Brèves] Fusion-absorption d'une SA d'habitations à loyer modéré : inapplication des règles spécifiques à la dissolution et à la cession d'actions

Réf. : Cass. com., 6 octobre 2015, n° 14-11.680, FS-P+B (N° Lexbase : A0545NTD)

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[Brèves] Fusion-absorption d'une SA d'habitations à loyer modéré : inapplication des règles spécifiques à la dissolution et à la cession d'actions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26546565-0
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le 22 Octobre 2015

Ni les dispositions de l'article L. 422-11 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9166IZI), qui déterminent les règles d'attribution de l'excédent constaté après paiement du passif et remboursement du capital social en cas de dissolution d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré suivie d'une liquidation, ni celles de l'article L. 423-4 du même code (N° Lexbase : L9165IZH), applicables en cas de cession d'actions, ne visent l'hypothèse d'une opération de fusion-absorption, laquelle emporte transmission universelle à la société absorbante de l'ensemble des éléments d'actif et de passif de la société qui disparaît, sans liquidation de cette dernière, ni cession de ses actions. Dès lors, il ne résulte pas de ces textes que les délibérations des assemblées d'actionnaires ayant décidé une opération de fusion-absorption étaient nulles en raison de l'illicéité de leur objet pour ne pas avoir respecté les dispositions de ces textes. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 6 octobre 2015, n° 14-11.680, FS-P+B N° Lexbase : A0545NTD). En l'espèce, l'assemblée générale des actionnaires d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré et celle des actionnaires d'une société anonyme d'économie mixte ont approuvé, dans les mêmes termes, la transmission par voie de fusion du patrimoine de la première de ces sociétés à la seconde, après avoir décidé de modifier le projet de fusion dans ses dispositions relatives à la valorisation des apports, pour retenir que leur valeur réelle était égale à leur valeur comptable, et aux modalités de calcul de la parité d'échange. Faisant valoir, à titre principal, que l'objet des résolutions ainsi adoptées était illicite en raison de la violation de l'interdiction résultant des dispositions du Code de la construction et de l'habitation, y compris dans le cadre d'une opération de fusion-absorption, de transférer la totalité du patrimoine d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré à une entité autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré et de l'interdiction de rémunérer les actionnaires d'une telle société au-delà d'une fois et demi le montant du capital, et invoquant, subsidiairement, la violation des règles relatives aux pouvoirs du conseil d'administration, à l'ordre du jour et à l'information des actionnaires, les anciens actionnaires minoritaires de la société absorbée ont assigné la société bénéficiaire de la fusion pour obtenir l'annulation des délibérations des assemblées du 29 juin 2011 et, en conséquence, celle de l'opération de fusion-absorption. Déboutés de leurs demandes par la cour d'appel de Nancy (CA Nancy, 12 décembre 2013, n° 12/03160 N° Lexbase : A1712KRT), ils ont formé un pourvoi en cassation, que la Cour régulatrice rejette en énonçant notamment la solution précitée (sur le moyen relatif aux dispositions générales du droit des sociétés, lire N° Lexbase : N9478BUL).

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