Le Quotidien du 21 octobre 2015 : Propriété

[Brèves] Rappel des conditions d'application de la prescription acquisitive abrégée en matière immobilière

Réf. : Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-16.946, FS-P+B (N° Lexbase : A0622NT9)

Lecture: 2 min

N9442BUA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Rappel des conditions d'application de la prescription acquisitive abrégée en matière immobilière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26546559-breves-rappel-des-conditions-dapplication-de-la-prescription-acquisitive-abregee-en-matiere-immobili
Copier

le 22 Octobre 2015

Seul peut bénéficier de la prescription acquisitive abrégée celui qui a acquis un immeuble de bonne foi et par juste titre, lequel suppose un transfert de propriété consenti par un tiers qui n'est pas le véritable propriétaire ; tel n'est pas le cas de l'héritier qui a pris possession du bien litigieux se trouvant dans la succession du de cujus, et qui tient ainsi le bien de son véritable propriétaire. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-16.946, FS-P+B N° Lexbase : A0622NT9). En l'espèce, M. R. était décédé le 12 novembre 1988, laissant comme héritier sa fille Anne-Marie R., laquelle était décédée le 11 novembre 2007 sans postérité et en l'état d'un testament léguant à Jean R. et au fils de celui-ci, Jean-Michel, diverses parcelles de terre. Se prévalant d'un testament olographe de M. R. daté du 5 septembre 1965 les instituant légataires universels, ouvert et décrit par-devant un notaire le 4 octobre 2010, les consorts L. avaient assigné ces derniers le 21 avril 2011 pour obtenir la délivrance de leur legs ; Jean R. étant décédé le 17 mai 2013, son épouse et son fils, Jean-Michel (les consorts R.), étaient intervenus à l'instance en qualité d'ayants droit de celui-ci. Les consorts R. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai d'accueillir la demande des consorts L., invoquant notamment la violation des articles 2258 (N° Lexbase : L7194IAP), 2261 (N° Lexbase : L7210IAB) et 2272 (N° Lexbase : L7195IAQ) du Code civil (CA Douai, 3 février 2014, n° 13/02921 N° Lexbase : A5143MDT). En vain. La Cour suprême retient, d'une part, qu'ayant acquis à titre gratuit les biens litigieux, les consorts R. n'étaient pas fondés à se prévaloir de la qualité de propriétaire apparent ; d'autre part, après avoir rappelé que seul peut bénéficier de la prescription acquisitive abrégée celui qui a acquis un immeuble de bonne foi et par juste titre, lequel suppose un transfert de propriété consenti par un tiers qui n'est pas le véritable propriétaire, la Haute juridiction approuve les juges d'appel qui, ayant relevé qu'à la suite du décès de son père, survenu le 18 novembre 1988, Anne-Marie R. avait pris possession des biens litigieux, lesquels se trouvaient dans sa succession, en avaient déduit que, tenant ces biens de leur véritable propriétaire, elle ne pouvait en avoir acquis la propriété par prescription acquisitive.

newsid:449442

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.