Le Quotidien du 21 octobre 2015 : Sécurité sociale

[Brèves] Absence de sanction du praticien en cas d'envoi tardif des feuilles de soins à la caisse primaire d'assurance maladie

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-20.252, F-P+B (N° Lexbase : A0575NTH)

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[Brèves] Absence de sanction du praticien en cas d'envoi tardif des feuilles de soins à la caisse primaire d'assurance maladie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26546561-0
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le 22 Octobre 2015

L'article R. 161-47, I, 2°, b) du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6699HWZ), s'il fait l'obligation au professionnel de santé, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais, de transmettre dans les huit jours la feuille de soins sur support papier à l'organisme d'assurance maladie, ne le prive néanmoins pas l'intéressé, en cas d'envoi tardif, du droit d'obtenir le remboursement des sommes dues. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-20.252, F-P+B N° Lexbase : A0575NTH ; voir en ce sens, Cass. soc., 25 mars 2003, n° 01-20.154, publié N° Lexbase : A5732A7G).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. C. la prise en charge d'actes dispensés à des assurés sociaux dans le cadre de la dispense d'avance de frais au motif qu'il avait transmis les feuilles de soins afférentes à ces actes, sans respecter le délai de huit jours prévu à l'article R. 161-47 du Code de la Sécurité sociale. Après le rejet de la commission de recours amiable, M. C. a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 11 juin 2014, n° 13/06540 N° Lexbase : A3330MQE) accédant à sa demande, la caisse a formé un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle ajoute que la cour d'appel a souverainement constaté que la caisse ne faisait état d'aucune vérification lui permettant de mettre en évidence une fraude commise par le praticien et en avait donc exactement déduit que le refus de prise en charge des actes dispensés aux assurés sociaux dans le cadre de la dispense des frais n'était pas justifié (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8546AB7).

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