Le Quotidien du 20 octobre 2015 : Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Monopole : une convention qui a pour objet, après une analyse de la situation de l'entreprise, de préconiser et accompagner la mise en oeuvre de divers avantages à l'occasion de l'application de la législation sur la réduction du temps de travail est une prestation à caractère juridique

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 13-28.230, F-D (N° Lexbase : A5491NS8)

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[Brèves] Monopole : une convention qui a pour objet, après une analyse de la situation de l'entreprise, de préconiser et accompagner la mise en oeuvre de divers avantages à l'occasion de l'application de la législation sur la réduction du temps de travail est une prestation à caractère juridique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26546516-breves-monopole-une-convention-qui-a-pour-objet-apres-une-analyse-de-la-situation-de-lentreprise-de-
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le 21 Octobre 2015

La convention qui a pour objet, après une analyse de la situation de l'entreprise, de préconiser et accompagner la mise en oeuvre de divers avantages à l'occasion de l'application de la législation sur la réduction du temps de travail, implique qu'en amont des conseils donnés, la détermination de ces avantages, au regard de la réglementation en vigueur, constitue elle-même une prestation à caractère juridique ne relevant pas directement de l'activité principale de consultant. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 13-28.230, F-D N° Lexbase : A5491NS8). En l'espèce une société a, par acte du 15 juin 1999, conclu avec M. X, consultant, un "contrat de prestation de conseil" ayant pour objet de déterminer et préconiser les avantages, notamment sous forme d'allégements de charges, dont l'entreprise pourrait bénéficier lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps travail prévue par les lois dites "Aubry". Contestant la facture établie par le consultant, la société l'a assigné en remboursement des honoraires versés et indemnisation, et a sollicité l'annulation du contrat pour illicéité de cause et d'objet. Par un arrêt du 10 octobre 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté ces demandes jugeant que la prestation litigieuse consistait à étudier la possibilité pour l'entreprise de bénéficier de diverses primes et aides, et à établir un plan de mise en application des solutions proposées avec suivi des mesures adoptées, sans mettre en place un accord de réduction du temps de travail au sein de la société ni discuter avec les partenaires sociaux, ni rédiger des actes juridiques, ni assurer sa représentation auprès de l'administration, de sorte que le consultant, titulaire d'une licence en droit privé, pouvait, à titre accessoire à son activité principale, délivrer des conseils et avis juridiques sans porter atteinte au monopole des avocats (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 10 octobre 2013, n° 11/10508 N° Lexbase : A5628KME ; lire N° Lexbase : N9034BTR). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1069E7Q).

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