Le Quotidien du 14 octobre 2015 : Droit des personnes

[Brèves] Violation du droit au respect de la vie privée en cas de diffusion à la télévision de l'image non floutée d'un particulier obtenue en caméra cachée

Réf. : CEDH, 13 octobre 2015, Req. 37428/06 (N° Lexbase : A1213NT4)

Lecture: 1 min

N9420BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Violation du droit au respect de la vie privée en cas de diffusion à la télévision de l'image non floutée d'un particulier obtenue en caméra cachée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26542331-breves-violation-du-droit-au-respect-de-la-vie-privee-en-cas-de-diffusion-a-la-television-de-limage-
Copier

le 15 Octobre 2015

Constitue une violation du droit au respect de la vie privé tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR), le fait de filmer un individu en caméra cachée, sans en flouter l'image, afin de rendre publiques et critiquer des activités religieuses personnelles et privées. Telle est la solution rapportée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt de chambre du 13 octobre 2015 (CEDH, 13 octobre 2015, Req. 37428/06 N° Lexbase : A1213NT4). Les faits de l'espèce concernaient M. B., un ressortissant australien envoyé sur place en qualité de correspondant. M. B. travaillait également pour une librairie de diffusion de livres chrétiens. M. B. fut contacté pour des entretiens au cours desquels il fut filmé, en caméra cachée, mais sans que son image soit floutée, au sujet d'activités secrètes menées en Turquie par des "marchands de religion étrangers". Lors d'un entretien, la présentatrice fit irruption munie d'un micro et d'une caméra et interrogea M. B. sur ses activités, ce qui donna lieu à son arrestation et son placement en garde à vue. Ultérieurement, le parquet engagea d'une action publique du chef d'insulte envers Dieu et l'Islam mais M. B. fut innocenté. Il introduisit une action contre la présentatrice et les producteurs et fut débouté au motif qu'il existait un intérêt à informer le public. La Cour de cassation cassa le jugement et conclut à la violation de sa vie privée. Cependant, les juridictions internes ont résisté et procédé à l'expulsion de M. B., lequel saisit la CEDH. Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, le fait que le reportage concernait un sujet d'intérêt général ne justifiait pas un tel traitement de l'information dans la mesure où celui-ci était très critique et utilisait des termes offensants. La Cour retient également que l'utilisation d'un procédé de caméra cachée était intrusive et attentatoire à la vie privée.

newsid:449420

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.