Dans une décision du 7 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-487 QPC, du 7 octobre 2015
N° Lexbase : A7236NSS), le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution, les dispositions des 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 624-5 (
N° Lexbase : L7044AIQ), dans sa rédaction encore applicable dans le territoire de la Polynésie française, qui prévoient la possibilité pour le tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, qui a tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou qui s'est abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales (5°), ou qui a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales (7°). Le Conseil constitutionnel avait été saisi, le 7 juillet 2015, par la Cour de cassation d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 624-5 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française (Cass. QPC, 7 juillet 2015, n° 15-40.022, F-D
N° Lexbase : A7578NMM). Les dispositions contestées permettent l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant de droit ou de fait d'une société en redressement ou liquidation judiciaire dès lors que ce dirigeant a commis certains faits. Le requérant faisait notamment valoir que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété du dirigeant. Le Conseil constitutionnel a partiellement censuré les dispositions contestées. Il a jugé que, pour les faits énumérés par les 1° à 4° et 6° du paragraphe I de l'article L. 624-5, qui correspondent à des faits commis par le dirigeant d'une personne morale qui révèlent son enrichissement ou une utilisation des biens ou du crédit de la personne morale à des fins personnelles, le législateur pouvait, sans porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété, permettre l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant. En revanche, le Conseil constitutionnel a jugé que, pour les faits mentionnés aux 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 624-5, qui traitent d'irrégularités comptables qui ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à avoir contribué à l'insuffisance d'actif de la personne morale, le législateur a porté au droit de propriété du dirigeant une atteinte disproportionnée en permettant le prononcé de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son égard. Il a donc seulement censuré les dispositions des 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 624-5 du Code de commerce et déclaré le surplus des dispositions de cet article dans sa rédaction applicable en Polynésie française conforme à la Constitution .
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