Le Quotidien du 13 octobre 2015 : Audiovisuel

[Brèves] Méthode de détermination de la mesure de classification accompagnant un visa d'exploitation cinématographique

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 septembre 2015, n° 392461, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7902NR4)

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le 14 Octobre 2015

Dans une décision rendue le 30 septembre 2015, le Conseil d'Etat précise la méthode de détermination de la mesure de classification accompagnant un visa d'exploitation cinématographique (CE 9° et 10° s-s-r., 30 septembre 2015, n° 392461, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7902NR4). Pour retenir la qualification de scènes de sexe non simulées au sens de l'article R. 211-12 du Code du cinéma et de l'image animée (N° Lexbase : L7433I3P), c'est-à-dire de scènes qui présentent, sans aucune dissimulation, des pratiques à caractère sexuel, il y a lieu de prendre en considération la manière, plus ou moins réaliste, dont elles sont filmées et l'effet qu'elles sont destinées à produire sur les spectateurs. Dès lors qu'un film comporte des scènes de sexe non simulées, les seuls classements susceptibles d'être légalement retenus sont ceux qui sont prévus par les 4° (interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2 N° Lexbase : L6848IED) et 5° (interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'oeuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2) des dispositions de l'article R. 211-12 précité. Dans l'hypothèse où la qualification de scènes de sexe non simulées est retenue, il y a lieu d'apprécier la manière dont ces scènes sont filmées et dont elles s'insèrent dans l'oeuvre en cause pour déterminer celle des deux restrictions prévues respectivement par le 4° et le 5° de l'article R. 211-12 qui est appropriée. Pour faire droit à la demande de suspension dont il était saisi en tant que le visa litigieux n'était pas assorti d'une interdiction aux mineurs de dix-huit ans, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le film "Love" comportait de nombreuses scènes de sexe non simulées. C'est donc sans erreur de droit qu'il en a déduit qu'il relevait des dispositions du 4° de l'article R. 211-12 du Code du cinéma et de l'image animé et qu'il a suspendu l'exécution du visa d'exploitation en tant qu'il n'interdit pas la représentation du film aux mineurs ayant un âge compris entre seize et dix-huit ans.

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