Est entachée de nullité la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon, dès lors que l'huissier de justice s'est approprié les constatations dictées par l'homme de l'art qui l'assistait, leur conférant ainsi foi jusqu'à preuve du contraire, cependant qu'elles n'avaient valeur que de simple témoignage. Tel est l'un des enseignements issus d'un arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-12.430, F-P+B
N° Lexbase : A5522NSC). En l'espèce, une société (le titulaire de droits) est titulaire du brevet européen désignant la France intitulé "Profilé pour encadrement de porte ou de baie", déposé le 10 octobre 2003 sous priorité française et délivré le 26 décembre 2007. Ayant appris qu'une autre société (le prétendu contrefacteur) commercialisait des bandeaux comportant les mêmes caractéristiques et dimensions que les dispositifs mettant en oeuvre cette invention, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, le 12 février 2009, dans les locaux de cette société avant de l'assigner en contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet susvisé et en concurrence déloyale. Le prétendu contrefacteur a soulevé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. Le titulaire de droits a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Colmar, 4 décembre 2013, n° A 11/06233
N° Lexbase : A5892KQB) qui a prononcé la nullité de la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 12 février 2009 et a, en conséquence, rejeté ses demandes pour contrefaçon. La Cour de cassation retient que la cour d'appel a constaté qu'il résultait du procès-verbal de saisie-contrefaçon que, conformément à l'ordonnance qui autorisait l'huissier de justice à se faire assister par un homme de l'art, celui-ci avait procédé au démontage et à la description du dispositif incriminé. La cour d'appel a relevé que l'huissier instrumentaire a reproduit mot pour mot cette description, même lorsque, en déclarant que "
ces deux rebords forment une aile médiane", l'homme de l'art s'était livré à une interprétation personnelle de ses propres constatations. Il retient, en outre, que l'huissier a repris, en l'absence de tout esprit critique, cette indication qui ne ressort pas de la photographie annexée sur laquelle seuls sont visibles les deux rebords de part et d'autre du dispositif, tenant pour acquis que ces rebords formaient une aile, par référence à la revendication 1 du brevet, déléguant ainsi ses pouvoirs de constatation à l'homme de l'art. Dès lors, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi sur ce point (cf. également sur cet arrêt
N° Lexbase : N9330BU4).
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