Sont exonérés de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (CGI, art. 231 ter
N° Lexbase : L7785I8T) les locaux correspondant à une salle de sport et à ses annexes spécialement aménagés pour la pratique sportive peu importe que ces locaux ne relèvent pas d'une exploitation distincte des bureaux pris en compte, par ailleurs, dans l'assiette de la taxe et seraient une simple dépendance de ces bureaux. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (CAA Paris, 23 septembre 2015, n° 14PA00096, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0442NQG). Au cas présent, les juges de première instance (TA Paris, 7 novembre 2013, n° 1206676/7-2) ont suivi l'administration en décidant que la salle de sport et ses annexes ne pouvaient être regardées comme relevant des "
locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère social" au sens du 2° du V de l'article 231 ter du CGI permettant l'exonération de la taxe litigieuse pour la SCI requérante, en constatant que ces locaux ne relevaient pas d'une exploitation distincte des autres locaux situés dans le même immeuble. Cependant, la cour administrative d'appel a donné raison à la société requérante en énonçant que les locaux en cause doivent être regardés comme des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère social au sens du 2° du V de l'article 231 ter, nonobstant la circonstance décrite ci-dessus dans la solution de l'arrêt .
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