Le Quotidien du 21 septembre 2015 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Interdiction du salariat pour les avocats avant 1992 : le juge ne peut donc conclure à l'existence d'un contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-17.842, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A1088NPY)

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le 02 Octobre 2015

Il résulte de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 1992, que, pour la période allant de février 1988 au 31 décembre 1991, un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure à l'existence d'un tel contrat, et que, pour la période allant du1er janvier 1992 au 31 décembre 2011, un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail le liant à une personne physique ou morale autre qu'un avocat, une association ou une société d'avocats, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure, en dehors de ces hypothèses, à l'existence d'un contrat de travail. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 16 septembre 2015 (Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-17.842, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A1088NPY). Dans cette affaire, Me Y., avocate régulièrement inscrite à l'Ordre des avocats depuis le 21 mars 1979, a été engagée au mois de février 1988 par Mme X, avoué. Elle a, le 13 juin 2012, pris acte de la rupture de son contrat aux torts de Mme X et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre. La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 10 avril 2014 (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 10 avril 2014, n° S 13/07620 N° Lexbase : A9737MIH) a jugé compétent le CPH pour connaître du litige pour la période allant de février 1988 au 31 décembre 2011, constatant que l'avocate qui cotisait au régime social des indépendants, à la CNBF, àl'URSSAF et à l'Ordre des avocats, exerçait sa profession d'avocat au profit de Mme X.. A cette égard, la cour retient d'abord que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, et, ensuite, que l'intéressée rapporte la preuve du lien de subordination allégué, et donc de l'existence du contrat de travail dont elle se prévaut au titre de la période ayant couru du mois de février 1988 au 31 décembre 2011. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 1992 : la profession d'avocat étant une profession libérale et indépendante, l'avocat, qui exerce sa profession en qualité d'avocat collaborateur ou comme membre d'une société ou d'une association d'avocats, n'a pas la qualité de salarié, et cette disposition, qui est interprétative, a un caractère d'ordre public. Et la Cour de cassation de préciser que, depuis le 1er janvier 1992, l'avocat peut exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats !

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