Le Quotidien du 17 septembre 2015 : Voies d'exécution

[Brèves] Appréciation du montant des dommages-intérêts en cas de déclaration inexacte du tiers saisi

Réf. : Cass. com., 8 septembre 2015, n° 14-15.831, F-P+B (N° Lexbase : A9455NNI)

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le 18 Septembre 2015

La cour d'appel qui condamne à des dommages-intérêts pour déclaration inexacte un tiers saisi doit, pour justifier du montant octroyé, préciser quelles étaient les autres mesures d'exécution qui auraient pu être diligentées par le créancier ainsi que leurs probabilités de succès. Telle est la solution retenue dans un arrêt du 8 septembre 2015 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 8 septembre 2015, n° 14-15.831, F-P+B N° Lexbase : A9455NNI). En l'espèce, un débiteur a été mis en redressement judiciaire le 10 mars 2009 et un plan de redressement a été arrêté le 9 mars 2010. En exécution d'une ordonnance de référé du 17 septembre 2009 ayant condamné le débiteur à lui payer une provision, le créancier a fait pratiquer le 21 avril 2011 une saisie-attribution entre les mains d'un notaire, tiers saisi. Le 12 juillet 2011, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement du débiteur et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Le 18 janvier 2012, le créancier a assigné le tiers saisi en paiement de dommages-intérêts pour déclaration inexacte sur le fondement de l'article R. 211-5, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2211IT3). La cour d'appel (CA Toulouse, 7 janvier 2014, n° 12/02463 N° Lexbase : A9957KSL) l'ayant condamné à payer une certaine somme, le tiers saisi a formé un pourvoi en cassation. Dans un premier temps, la Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges toulousains : une créance qui n'a pas été déclarée au passif du débiteur n'est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective de sorte que le défaut de déclaration de la créance, en recouvrement de laquelle le créancier a fait pratiquer une saisie-attribution avant le jugement d'ouverture de son débiteur, ne prive pas ce créancier de son intérêt à agir contre le tiers saisi sur le fondement de l'article R. 211-5, alinéa 2. Mais, l'arrêt sera censuré en ce qu'il a condamné le tiers saisi au paiement de dommages-intérêts pour déclaration inexacte. En effet, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'indemnisation de la perte de la possibilité de recourir à d'autres mesures d'exécution forcée ne peut être d'un niveau égal à celui du bénéfice que le créancier aurait pu retirer de la réalisation de l'événement escompté, a retenu qu'il existait des éléments suffisants pour fixer à une certaine somme le montant du préjudice subi par ce dernier. Or, il lui incombait de préciser quelles étaient les autres mesures d'exécution qui auraient pu être diligentées par le créancier ainsi que leurs probabilités de succès. Partant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0359EXL).

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