Il résulte de l'article L. 641-9, I, du Code de commerce (
N° Lexbase : L7329IZH) que, lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation. Dans ce cas, il importe peu que le liquidateur, appelé en la cause, ne se soit pas constitué pour le compte du débiteur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 septembre 2015 (Cass. com., 8 septembre 2015, n° 14-14.192, F-P+B
N° Lexbase : A9442NNZ). En l'espèce, par un jugement du 29 août 2011, une SARL et M. C. ont été solidairement condamnés à payer diverses sommes à M. et Mme B. pour la mauvaise exécution d'un contrat du 25 juin 2004 portant sur des travaux immobiliers. La SARL et M. C. en ont relevé appel le 14 octobre 2011. Le 26 octobre suivant, la SARL a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur de cette dernière, assigné le 9 avril 2013 en intervention forcée par M. et Mme B. en cause d'appel, a fait savoir qu'il ne se constituerait pas pour le compte de la SARL, faute de trésorerie. M. et Mme B. ont alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté leurs demandes dirigées contre la SARL et M. C. (CA Aix-en-Provence, 12 décembre 2013, n° 11/17503
N° Lexbase : A1650KRK). Les demandeurs au pourvoi soutenaient, notamment, qu'en infirmant le jugement entrepris, en indiquant qu'il y avait lieu de les débouter "
de leurs demandes à l'encontre de la SARL [...]
et de M. [C.]
à titre personnel sur le fondement de l'article 1843 du Code civil (
N° Lexbase : L2014AB9)
comme ayant agi pour le compte de la SARL [...]", la cour d'appel qui, ce faisant, a omis de répondre au moyen soulevé par M. et Mme B. tiré de ce que M. C. avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), a violé l'article 455 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6565H7B). La Cour régulatrice, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi : la SARL avait relevé appel, le 14 octobre 2011, du jugement la condamnant solidairement avec M. C., avant d'être mise en liquidation judiciaire le 26 octobre suivant, tandis que son liquidateur, assigné en intervention forcée par M. et Mme B. en cause d'appel, avait fait savoir qu'il ne se constituerait pas pour le compte de la SARL, de sorte que la cour d'appel a décidé à bon droit de statuer sur l'appel formé, au titre de son droit propre, par la SARL, peu important l'absence de constitution de son liquidateur pourtant appelé en la cause (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E3976EUS).
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