Le Quotidien du 4 septembre 2015 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Perquisition et saisie de documents en cabinet d'avocats : pas d'atteinte au droit au respect de la vie privée si les garanties procédurales permettant de protéger le secret sont respectées

Réf. : CEDH, 3 septembre 2015, req. n° 27013/10 (N° Lexbase : A3761NNM)

Lecture: 2 min

N8817BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Perquisition et saisie de documents en cabinet d'avocats : pas d'atteinte au droit au respect de la vie privée si les garanties procédurales permettant de protéger le secret sont respectées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25999124-breves-perquisition-et-saisie-de-documents-en-cabinet-davocats-pas-datteinte-au-droit-au-respect-de-
Copier

le 17 Septembre 2015

La perquisition suivie de la saisie de documents informatiques et de messages électroniques dans un cabinet d'avocats ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée si elle est compensée par des garanties procédurales permettant de prévenir les abus ou l'arbitraire et de protéger le secret professionnel des avocats. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 3 septembre 2015 (CEDH, 3 septembre 2015, req. n° 27013/10 N° Lexbase : A3761NNM). En l'espèce, dans le cadre d'une enquête de faits de corruption, prise illégale d'intérêts et blanchiment d'argent, des perquisitions ont été menées, entre autres, dans les locaux professionnels de la société d'avocats S. et autorisation a été donnée par le juge de saisir tout document pertinent pour l'enquête. Le juge d'instruction délivra alors des mandats permettant notamment la saisie de données informatiques sur la base d'une liste de 35 mots clés en lien avec l'enquête. Avant le début des perquisitions, les requérants formèrent opposition devant le président de la cour d'appel de Lisbonne, affirmant que ces mots clés étaient couramment utilisés par leur cabinet d'avocats, et conduiraient ainsi à une saisie disproportionnée de documents sans rapport avec l'enquête et couverts par le secret professionnel. Le juge d'instruction accepta l'opposition et ordonna la mise sous scellés, sans consultation, et la transmission de tous les documents saisis au président de la cour d'appel afin que celui-ci se prononce sur la validité de l'invocation du secret professionnel. Ce dernier rejeta cependant la réclamation des requérants et ordonna la transmission des documents au juge d'instruction. Lors du visionnage des fichiers informatiques, le juge d'instruction ordonna la suppression de 850 fichiers présentant des informations de caractère personnel ou couverts par le secret professionnel, conformément à la législation nationale. L'enquête fut finalement classée sans suite. Les requérants ont donc saisi la CEDH invoquant l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Dans son arrêt, la Cour relève que toutes les garanties procédurales prévues par le statut de l'Ordre des avocats ont été respectées : les requérants étaient bien présents au moment des opérations de perquisition, ainsi qu'un représentant de l'Ordre des avocats ; à la suite de la réclamation des requérants, les documents saisis ont été mis sous scellés et transmis au président de la cour d'appel, constituant par là même un recours adéquat et effectif, complémentaire au contrôle effectué par le juge d'instruction pour compenser l'étendue du mandat de perquisition. Dès lors, la Cour estime ainsi qu'en dépit de l'étendue des mandats de perquisition et de saisie, les garanties offertes aux requérants pour prévenir les abus, l'arbitraire et les atteintes au secret professionnel des avocats ont été adéquates et suffisantes (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0170E7G).

newsid:448817

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.