A été publiée au Journal officiel du 7 août 2015, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (
N° Lexbase : L4876KEC), dite loi "Macron", après validation -à l'exception de 18 dispositions- par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015
N° Lexbase : A1083NNG). Cette loi emporte plusieurs modifications du régime de la profession d'avocat et, notamment, de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ). Fait l'objet d'une réforme le régime des droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires (loi n° 2015-990, art. 50). Désormais, ces droits et émoluments sont régis par les articles L. 444-1 (
N° Lexbase : L1585KGS) et suivants du Code de commerce (loi n° 71-1130, art. 10). Sauf disposition contraire, lorsqu'un avocat est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 (
N° Lexbase : L3342ICR) et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 (
N° Lexbase : L3354IC9) sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires. Et sauf disposition contraire, les prestations que les avocats accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Dès lors, les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Ces tarifs prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs (C. com., art. L. 444-2
N° Lexbase : L1586KGT). Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la Justice et de l'Economie. Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans (C. com., art. L. 444-3
N° Lexbase : L1587KGU). Les avocats doivent afficher les tarifs qu'ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d'exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 113-3 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L1785KG9) (C. com., art. L. 444-4
N° Lexbase : L1588KGW). La loi nouvelle prévoit également le suivi et le contrôle de ces droits et émoluments (C. com., art. L. 444-5 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 105756854, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "L444-5", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L1589KGX"}} et s.) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E5524E7Q).
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