Publiée au Journal officiel du 7 août 2015, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (
N° Lexbase : L4876KEC), dite loi "Macron", est entrée en vigueur après la censure partielle du Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-715 DC, du 5 août 2015
N° Lexbase : A1083NNG). Les Sages ont jugé que les dispositions de l'article 50, qui régissent notamment les tarifs réglementés, sont conformes à la Constitution. Les dispositions de l'article 52, relatives aux conditions d'installation de certains officiers publics et ministériels, destinées à permettre une meilleure couverture du territoire national par les professions réglementées et une augmentation progressive du nombre d'offices, ne portent atteinte ni à la garantie des droits, ni au principe d'égalité. Il en est de même des articles 53, 54 et 55 qui modifient les textes applicables à chaque profession et, pour les mêmes raisons, sont conformes à la Constitution. Aussi, l'instauration d'une limite d'âge à soixante-dix ans pour l'exercice des professions de notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire et greffier de tribunal de commerce est conforme à la Constitution ; le législateur a entendu favoriser l'accès aux offices et le renouvellement de leurs titulaires, les membres de ces professions étant des officiers publics, collaborateurs du service public de la Justice. L'article 60 du texte, qui prévoit notamment la transmission par les greffes des tribunaux de commerce des documents valant originaux des inscriptions au registre national du commerce et des sociétés et des retraitements des informations contenues dans ces inscriptions, ne méconnaît pas le droit de propriété, le principe d'égalité et la garantie des droits, eu égard à la nature de ces données et dès lors que ne sont pas en cause les éventuelles bases de données élaborées dans le cadre de leur exploitation privée. En revanche, sont jugées anticonstitutionnelles les dispositions instituant une contribution à l'accès au droit et à la justice, car elles habilitaient le pouvoir réglementaire à fixer les règles concernant l'assiette de cette taxe alors que sa détermination revient en principe au législateur. Tel est également le cas pour les modalités d'indemnisation du titulaire d'un office lorsque sa valeur patrimoniale est atteinte par la création d'un nouvel office. Cet article ne peut, sans occasionner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, faire supporter au titulaire du nouvel office la charge de procéder à la compensation de la dépréciation de la valeur patrimoniale de l'office antérieurement crée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable