Le Quotidien du 13 août 2015 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] RCM : prise en compte d'une libéralité imposable constituée par une vente à un prix minoré d'un appartement à compter de la date de la remise des clefs

Réf. : CAA Lyon, 7 juillet 2015, n° 14LY03710, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9281NMP)

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[Brèves] RCM : prise en compte d'une libéralité imposable constituée par une vente à un prix minoré d'un appartement à compter de la date de la remise des clefs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25498426-breves-rcm-prise-en-compte-dune-liberalite-imposable-constituee-par-une-vente-a-un-prix-minore-dun-a
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le 14 Août 2015

Les versements assimilés à des libéralités sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année où ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires. Ce n'est que lorsque cette date ne peut être déterminée que de tels versements sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au titre duquel leur existence a été constatée. Ainsi, s'agissant d'une libéralité constituée par une vente à un prix minoré d'un appartement, il y a lieu de se référer, pour établir la date de mise à disposition de l'avantage à l'acquéreur, aux règles de rattachement des produits applicables au vendeur, à savoir la date précise de la remise des clefs. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 7 juillet 2015 (CAA Lyon, 7 juillet 2015, n° 14LY03710, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9281NMP). En l'espèce, l'administration fiscale a considéré qu'une SARL avait cédé trois appartements à un prix minoré, vente qu'elle a regardée comme constitutive d'un acte anormal de gestion. Elle avait estimé que les gérants avaient bénéficié d'une distribution de revenus correspondant à la différence entre la valeur vénale des biens et leurs prix d'achat au titre de l'année 2004. Pour la cour, en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. Ainsi, la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. Au cas présent, pour les deux premiers appartements, l'administration établit l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur réelle des biens, sans que cet écart ne soit justifié par une contrepartie, et également l'existence d'un avantage au bénéfice des gérants. Toutefois, pour le troisième appartement, acquis en l'état futur d'achèvement, les clefs ayant été remis le 9 mars 2005, les requérants sont alors fondés à soutenir que l'administration ne pouvait les imposer au titre de l'année 2004 selon la solution retenue par la cour en faveur des contribuables .

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