Le Quotidien du 13 août 2015 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Modalités de calcul des dommages-intérêts relatifs à la rupture anticipée du CDD : prise en compte des avances dont le versement était conditionné par la présence physique de l'artiste

Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 13-25.681, FS-P+B (N° Lexbase : A7822NMN)

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N8561BUM

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le 14 Août 2015

Doivent être prises en compte, pour le calcul des dommages-intérêts dus en application de l'article L. 1243-4 du Code du travail (N° Lexbase : L2988IQQ), les avances dont le versement était conditionné par la présence physique de l'artiste nécessairement présent lors de son entrée au studio et lors de l'achèvement de l'enregistrement d'un album, et qui n'étaient fonction ni du produit de la vente, ni du produit de l'exploitation de cet enregistrement. Le salarié ne peut renoncer par avance aux dispositions d'ordre public limitant les cas de compensation entre le montant du salaire et les sommes qui seraient dues à l'employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 13-25.681, FS-P+B N° Lexbase : A7822NMN).
En l'espèce, en vertu d'un contrat d'exclusivité, contrat de travail à durée déterminée d'usage, du 14 octobre 2003, M. X a concédé à la société Y l'exclusivité de la fixation de ses interprétations en vue de la réalisation de quatre albums phonographiques, LP1, LP2, LP3 et LP4 en contrepartie, notamment, d'un salaire de 100 euros par enregistrement, de redevances assises sur le produit de la vente de ces enregistrements et d'avances. Après enregistrement de deux albums en 2004 et 2006, la société, considérant que les ventes de ces deux premiers albums étaient trop faibles, a mis fin au contrat de travail à durée déterminée par lettre du 27 janvier 2009, et versé une indemnité à M. X, en application de l'article L. 1243-4 du Code du travail. Estimant cette indemnisation insuffisante, M. X a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 5 septembre 2013, n° 11/04816 N° Lexbase : A4554KKU) ayant condamné la société à payer à M. X, déduction faite des sommes déjà versées la somme de 108 000 euros en réparation de son préjudice matériel, toutes causes de préjudice matériel confondues, et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7868ES9).

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