Le Quotidien du 27 juillet 2015 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Abus de position dominante et introduction d'une action en cessation par le titulaire d'un brevet essentiel à une norme en position dominante contre un contrefacteur allégué

Réf. : CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-170/13 (N° Lexbase : A8961NMT)

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[Brèves] Abus de position dominante et introduction d'une action en cessation par le titulaire d'un brevet essentiel à une norme en position dominante contre un contrefacteur allégué. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25498398-breves-abus-de-position-dominante-et-introduction-dune-action-en-cessation-par-le-titulaire-dun-brev
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le 28 Juillet 2015

L'introduction d'une action en cessation par le titulaire d'un brevet essentiel à une norme (BEN) en position dominante contre un contrefacteur allégué peut constituer un abus de position dominante sous certaines conditions. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 16 juillet 2015 (CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-170/13 N° Lexbase : A8961NMT). Dans cette affaire, une société opérant dans le secteur des télécommunications est titulaire d'un brevet européen qu'elle a notifié à un organisme de certification en tant que brevet essentiel à une norme. A l'occasion de cette notification, la société s'est engagée à délivrer aux tiers des licences à des conditions FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory). Elle a introduit, par la suite, une action en contrefaçon contre deux sociétés d'un groupe qui commercialise des produits fonctionnant sur la base de la norme et exploite ainsi le brevet sans verser de redevance au titulaire des droits qui réclamait donc la cessation de la contrefaçon, le rappel des produits, la fourniture de données comptables ainsi que l'allocation de dommages-intérêts. Dans son arrêt, la Cour distingue les actions en cessation ou en rappel de produits de celles tendant à la fourniture de données comptables et à l'allocation de dommages-intérêts. S'agissant du premier type d'actions, la Cour juge que le titulaire d'un BEN établie par un organisme de normalisation, qui s'est engagé irrévocablement envers cet organisme à octroyer aux tiers une licence à des conditions FRAND, n'abuse pas de sa position dominante en introduisant une action en contrefaçon, dès lors que, préalablement à l'introduction de cette action :
- il a, d'une part, averti le contrefacteur allégué de la contrefaçon qui lui est reprochée en désignant le brevet concerné et en précisant la façon dont celui-ci a été contrefait, et, d'autre part, transmis à ce contrefacteur, après que ce dernier a exprimé sa volonté de conclure un contrat de licence aux conditions FRAND, une offre de licence concrète et écrite à de telles conditions, en précisant, notamment, la redevance et ses modalités de calcul ;
- et que le contrefacteur allégué continuant à exploiter le brevet considéré n'a pas donné suite à cette offre avec diligence, conformément aux usages commerciaux reconnus en la matière et de bonne foi, ce qui doit être déterminé sur la base d'éléments objectifs et implique notamment l'absence de toute tactique dilatoire.
Quant au second type d'actions, la Cour constate que l'interdiction d'abuser d'une position dominante n'empêche pas l'entreprise titulaire de droits d'introduire une action en contrefaçon dirigée contre le contrefacteur en vue d'obtenir des données comptables relatives aux actes d'utilisation passés de ce brevet ou des dommages-intérêts au titre de ces actes, puisqu'elles n'ont pas de conséquence directe sur l'apparition ou le maintien sur le marché des produits conformes à la norme fabriqués par des concurrents.

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