Le Quotidien du 27 juillet 2015 : Cotisations sociales

[Brèves] Précisions sur l'application d'une circulaire administrative relative à l'appréciation des avantages en nature et leur intégration dans l'assiette des cotisations et contributions de Sécurité sociale

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juillet 2015, n° 14-18.686, F-P+B (N° Lexbase : A7802NMW)

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[Brèves] Précisions sur l'application d'une circulaire administrative relative à l'appréciation des avantages en nature et leur intégration dans l'assiette des cotisations et contributions de Sécurité sociale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25459340-breves-precisions-sur-lapplication-dune-circulaire-administrative-relative-a-lappreciation-des-avant
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le 28 Juillet 2015

Une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l'organisme de recouvrement l'appréciation portée par ce dernier, lors d'un précédent contrôle, sur l'application par le redevable de la règle d'assiette. De plus, lorsque ne sont pas réunies les conditions d'application de la tolérance instituée par la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 (N° Lexbase : L0419A9E), qui prévoit que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, l'avantage doit être évalué d'après sa valeur réelle, laquelle s'apprécie en fonction de l'économie réalisée par le salarié. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2015 (Cass. civ. 2, 9 juillet 2015, n° 14-18.686, F-P+B N° Lexbase : A7802NMW).
En l'espèce, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société de transport en commun X une lettre d'observations pour l'avenir ainsi que divers chefs de redressement parmi lesquels il est décidé la réintégration dans l'assiette de cotisations et contributions de Sécurité sociale l'avantage en nature consistant en la remise gratuite aux salariés de l'entreprise et aussi à leurs concubins et enfants, de cartes donnant accès, sans contrepartie, à l'ensemble du réseau de transport exploité par la société. La société a donc saisi une juridiction de Sécurité sociale en contestation de ces chefs de redressement. Pour valider les redressements, la cour d'appel (CA Douai, 18 avril 2014, n° 12/02265 N° Lexbase : A7205MPK) énonce que la circulaire de 2003 étant beaucoup plus précise que la lettre ministérielle de 1991, la société ne peut se prévaloir de la décision explicite prise par l'URSSAF, à l'issue d'un précédent contrôle réalisé en 1996.
La société forme un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Sur le chef de redressement concernant la réintégration dans l'assiette de l'avantage en nature fourni au salarié, elle casse l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles R. 242-1 (N° Lexbase : L6882IRC) et R. 243-59, dernier alinéa (N° Lexbase : L8686IYD), du Code de la Sécurité sociale et en énonçant le premier principe susvisé. Sur le chef de redressement concernant la réintégration dans l'assiette de l'avantage en nature fourni à la famille du salarié, elle casse l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0132IWS) et 6 de l'arrêté interministériel du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de Sécurité sociale (N° Lexbase : L9385A84) et en énonçant le deuxième principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3643AUH).

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