Aux termes d'un arrêt rendu le 1er juillet 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que ne peut justifier une faute grave dans la rupture d'un contrat de collaboration libérale le non-respect d'un horaire fixe (Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 13-26.824, F-D
N° Lexbase : A5508NMX). Dans cette affaire, Me L., avocat, a conclu, le 16 septembre 2012, un contrat de collaboration libérale avec Me G., qui l'a résilié le 2 novembre suivant, se prévalant d'une période d'essai pour limiter le délai de prévenance à huit jours. Après avoir accepté le 7 novembre, sur intervention du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Rennes, de respecter le préavis contractuel de trois mois, Me G. a, le 9 novembre, notifié à sa collaboratrice une rupture immédiate du contrat pour manquement grave aux règles professionnelles, mais excluant toute faute grave, le Bâtonnier l'a condamnée au paiement des rétrocessions mensuelles dues jusqu'à l'expiration du délai de prévenance. La cour d'appel de Rennes ayant confirmé cette décision (CA Rennes, 3 septembre 2013, n° 13/00260
N° Lexbase : A8373KKC), Me G. s'est pourvue en cassation. En vain. En effet, ne peuvent justifier une faute grave, d'une part, le non-respect d'un horaire fixe s'agissant d'une collaboration libérale, et, d'autre part, des témoignages qui ne font que rapporter, soit des paroles extraites d'une conversation téléphonique entendue d'une pièce voisine, non corroborées par le témoignage de l'autre personne présente, soit une remarque malencontreuse sous l'effet d'une certaine exaspération. Partant la preuve d'un manquement grave de Mme L. aux règles professionnelles n'est pas rapportée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9279ETT).
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