Le Quotidien du 9 juillet 2015 : Social général

[Brèves] Invalidité et mise à la retraite à 60 ans du salarié peu de temps après : des demandes partiellement accueillies

Réf. : Cass. soc., 30 juin 2015, n° 13-28.201, FS-P+B (N° Lexbase : A5460NM8)

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le 10 Juillet 2015

Si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9929ACQ) devenu l'article R. 4624-31 (N° Lexbase : L0995ISN), il commet une faute. Il appartient alors aux juges du fond d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du Code du travail (N° Lexbase : L5819ISC), inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi.
Le comportement du médecin du travail dans l'exercice de ses fonctions, même salarié au sein de l'entreprise, et qui assure les missions qui lui sont dévolues aux termes de l'article L. 4623-8 du Code du travail (N° Lexbase : L8078IQA) dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, n'est pas susceptible de constituer un harcèlement moral de la part de l'employeur.
Le juge ne peut écarter l'existence d'une discrimination entre salariés selon leur catégorie professionnelle s'agissant du régime de la mise à la retraite des mines, sans constater que, pour la catégorie d'emploi du salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires.
Commet une faute l'employeur qui fait établir et produit en justice une attestation du médecin du travail comportant des éléments tirés du dossier médical du salarié, hormis les informations que le médecin du travail est légalement tenu de communiquer à l'employeur. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 juin 2015 (Cass. soc., 30 juin 2015, n° 13-28.201, FS-P+B N° Lexbase : A5460NM8).
M. X, engagé le 3 mai 1976 par les Houillères du bassin de Lorraine, devenu ultérieurement ingénieur, a été placé en arrêt-maladie à compter du 22 février 2002. Il a été reconnu invalide le 11 janvier 2005 à compter du 1er janvier et mis à la retraite à l'âge de soixante ans le 28 février 2010. Il avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La cour d'appel ayant rejeté sa demande de rappel de salaires à compter du 1er janvier 2005 et subsidiairement de dommages-intérêts du fait de l'absence de seconde visite d'inaptitude ; sa demande au titre du harcèlement moral ; sa demande au titre de sa mise à la retraite à l'âge de 60 ans ; et sa demande de dommages-intérêts au titre d'un recel de violation du secret professionnel, le salarié s'était pourvu en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction casse l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié au titre de la discrimination en raison de l'âge résultant de sa mise à la retraite et à titre de dommages-intérêts pour recel de violation du secret professionnel .

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