L'huissier de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2015 (Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-81.452, F-P+B
N° Lexbase : A9993NLP ; cf., également, Cass. crim., 19 mars 2014, n° 13-81.850, F-P+B+I
N° Lexbase : A0785MHK). En l'espèce, en relevant appel du jugement de la juridiction de proximité, en date du 31 mai 2012, l'ayant condamné pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, M. S. a déclaré une adresse à Levallois-Perret. Ayant été cité à une autre adresse à Alfortville, il n'a pas comparu devant la cour d'appel, personnellement ou par représentation. L'arrêt, le déclarant coupable de la prévention et le condamnant à 200 euros d'amende, a été qualifié contradictoire à signifier. A tort selon la Cour de cassation qui retient qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, étant légalement saisie par l'acte d'appel, de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer M. S. à son adresse déclarée, la juridiction du second degré a méconnu l'article 503-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0889DYL) et le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1955EUX).
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