Il résulte de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L2391ITQ), qu'aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2015 (Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-18.967, FS-P+B
N° Lexbase : A9863NLU). En l'espèce, une société de crédit foncier (la banque) avait engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux D., en exécution d'un acte notarié contenant leur cautionnement hypothécaire, en garantie des engagements de leur fils. Les époux D. ont contesté cette procédure devant le juge de l'exécution, lequel les a déboutés. Ils ont fait appel de la décision du juge de l'exécution en invoquant, pour la première fois, les questions de l'exigibilité de la créance litigieuse et des délais accordés dans le cadre du plan de surendettement dont faisait l'objet leur fils, lesquelles demandes ont été jugées recevables par la cour d'appel de Versailles (CA, Versailles, 10 avril 2014, n° 13/09495
N° Lexbase : A8836MI4), au motif qu'il ne s'agissait pas de demandes incidentes contrevenant à l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution. La banque a donc formé un pourvoi en cassation qui a été favorablement accueilli puisque la Cour de cassation, rappelant dans son attendu le principe de l'article R. 311-5, considère que le moyen des époux tiré des délais accordés au débiteur par le plan de surendettement ayant été soulevé pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article précité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9912ETB).
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