Le Quotidien du 29 juin 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Déroulement des débats sans la présence de l'accusé et de son avocat : exit la nullité en cas de respect des dispositions légales !

Réf. : Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-84.221, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6748NLI)

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le 02 Juillet 2015

Il ne saurait être reproché au président de la cour d'assises d'avoir autorisé le déroulement des débats, étant seul compétent pour refuser les motifs d'excuse invoqués par le défenseur de l'accusé, aucune observation n'ayant été faite par les parties à ce sujet. L'absence de l'accusé et de son avocat, pendant tout ou partie des débats, n'entraîne la nullité de la procédure que si elle est le fait de la cour, du ministère public ou du président, lequel s'est conformé aux dispositions des articles 317 (N° Lexbase : L3715AZM), 319 (N° Lexbase : L4364AZN) et 320 (N° Lexbase : L3716AZN) du Code de procédure pénale ; une telle absence ne pouvant faire obstacle à la poursuite des débats afin d'en assurer la continuité et au jugement de l'accusé dans un délai raisonnable. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2015 (Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-84.221, FS-P+B+I N° Lexbase : A6748NLI). En l'espèce, le 14 mai 2014, deux avocats désignés par M. X ont décidé de quitter l'audience ainsi que la défense de leur client, lequel a manifesté également son intention de se retirer. L'un des deux avocats, commis d'office, a refusé sa mission en invoquant des motifs d'excuse non retenus par le président de la cour d'assises et nonobstant ce refus, il a quitté le prétoire. A partir du 15 mai 2014, les débats se sont déroulés en l'absence de l'accusé, qui n'a pas obtempéré aux sommations de comparaître qui lui ont été régulièrement faites, et de son avocat, commis d'office. La cour a refusé le donné-acte sollicité par la défense qui s'était opposée à ce que le procès se tienne aux audiences des 14 au 22 mai devant la cour d'assises de Saint-Omer et a rejeté la demande de renvoi présentée par la défense de l'accusé au motif que si l'article 274 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3663AZP), comme l'article 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) reconnaissent à l'accusé le droit de choisir son défenseur, la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement des accusés dans un délai raisonnable font obstacle à ce que l'absence de l'un des défenseurs choisis, alors que l'autre défenseur choisi est présent entraîne nécessairement le renvoi de l'affaire. La Cour de cassation valide la position de la cour d'appel après avoir énoncé les règles susvisées (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2213EUI).

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