Dans un arrêt du 4 juin 2015, la CJUE a clarifié les règles concernant la protection des consommateurs en matière de vente et de garantie des biens de consommation, précisant notamment que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance d'un bien sont présumés exister au moment de la délivrance (CJUE, 4 juin 2015, aff. C-497/13
N° Lexbase : A2346NK4). La Cour rappelle, tout d'abord, que la Directive 1999/44 (
N° Lexbase : L0050AWR) permet aux Etats membres de prévoir que le consommateur doit, pour bénéficier de ses droits, informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l'a constaté. Selon les travaux préparatoires de la Directive, cette possibilité répond à un souci de renforcer la sécurité juridique, en encourageant l'acheteur à une "
certaine diligence en tenant compte des intérêts du vendeur", "
sans instituer une obligation stricte d'effectuer une inspection minutieuse du bien". Ainsi, l'obligation à la charge du consommateur se limite à informer le vendeur de l'existence d'un défaut de conformité. Le consommateur n'est pas tenu, à ce stade, de rapporter la preuve qu'un défaut de conformité affecte effectivement le bien qu'il a acquis, ni d'indiquer la cause précise de ce défaut de conformité. En revanche, afin que l'information puisse être utile au vendeur, elle devrait comporter un certain nombre d'indications, dont le degré de précision variera nécessairement en fonction des circonstances propres à chaque cas d'espèce. La Cour énonce, ensuite, que dans le cas où le défaut de conformité est apparu dans un délai de six mois à compter de la délivrance du bien, la Directive allège la charge de la preuve qui incombe au consommateur en prévoyant que le défaut est présumé avoir existé au moment de la délivrance. Pour bénéficier de cet allègement, le consommateur doit néanmoins rapporter la preuve de certains faits. En premier lieu, il doit prouver que le bien vendu n'est pas conforme au contrat en ce que, par exemple, celui-ci ne présente pas les qualités convenues ou encore est impropre à l'usage habituellement attendu pour ce type de bien. En second lieu, le consommateur doit prouver que le défaut de conformité en cause est apparu, c'est-à-dire s'est matériellement révélé, dans un délai de six mois à compter de la livraison du bien. Mais, il est dispensé d'établir que le défaut de conformité existait à la date de la livraison du bien. La survenance de ce défaut dans la courte période de six mois permet de supposer que, si celui-ci ne s'est révélé que postérieurement à la délivrance du bien, il était déjà présent, "
'état embryonnaire" dans le bien lors de la livraison. Il incombe alors au professionnel de rapporter, le cas échéant, la preuve que le défaut de conformité n'était pas présent au moment de la délivrance du bien, en établissant qu'il trouve sa cause ou son origine dans un acte ou une omission postérieure à cette délivrance.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable