Par arrêt du 11 mars 2015, la CJUE (CJUE, 11 mars 2015, aff. C-628/13
N° Lexbase : A0297NDD ; lire
N° Lexbase : N6405BUR) ayant dit pour droit que l'article 1er, point 1, de la Directive 2003/6 du 28 janvier 2003, dite "Abus de marché" (
N° Lexbase : L8022BBQ), et l'article 1er § 1 de la Directive 2003/124 du 22 décembre 2003 (
N° Lexbase : L0340DMK) doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'exigent pas, pour que des informations puissent être considérées comme des informations à caractère précis au sens de ces dispositions, qu'il soit possible de déduire, avec un degré de probabilité suffisant, que leur influence potentielle sur les cours des instruments financiers concernés s'exercera dans un sens déterminé, une fois qu'elles seront rendues publiques, le moyen qui soutient une thèse contraire ne peut qu'être rejeté. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 27 mai 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 27 mai 2015, n° 12-21.361, FS-P+B
N° Lexbase : A8267NIZ). En l'espèce, la société W. a conclu avec quatre banques des contrats de "
Total Return Swaps" (TRS) ayant pour actif sous-jacent les actions de la société S. dont le dénouement pouvait intervenir au terme prévu ou par anticipation, à l'initiative de la société W.. Ces contrats, définissant des obligations réciproques exclusivement monétaires, conféraient à cette dernière une exposition économique à la société S.. Pour constituer leur couverture, les banques ont acquis un total de 85 millions de titres de la société S.. Parallèlement à la conclusion des TRS, la société W. a obtenu des concours financiers d'un montant total proche de celui des TRS. Ayant décidé, le 3 septembre 2007, de dénouer progressivement les TRS, la société W., qui avait acquis, entre cette date et le 27 novembre 2007, 17,6 % du capital de la société S., a successivement déclaré à l'AMF, entre le 26 septembre 2007 et le 26 mars 2008, le franchissement des seuils de 5 %, 10 %, 15 % et 20 %. Faisant notamment valoir que, si le directoire de la société W. avait officiellement pris la décision de transformer l'exposition économique à la société S. en détention physique de titres de cette dernière société le 3 septembre 2007, certains éléments avaient montré qu'une volonté de prise de participation significative dans le capital de la société S. existait dès l'origine et que c'est à cette fin que cette opération avait été mise en place, l'AMF a reproché à la société W. et à son président de ne pas avoir porté à la connaissance du public les principales caractéristiques de l'opération financière préparée par la société W. et l'information privilégiée ayant consisté en la mise en place, par la société W., de l'opération, afin de pouvoir prendre une participation substantielle dans le capital de la société S. C'est dans ces circonstances que la Cour de cassation, reprenant notamment le principe dégagé par la CJUE, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt ayant confirmé la condamnation prononcée par l'AMF.
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