Le Quotidien du 14 mai 2015 :

[Brèves] Concurrence entre deux inscriptions hypothécaires, prises le même jour sur un même immeuble : distribution du solde du prix de vente de l'immeuble grevé entre les créanciers inscrits à proportion du montant de leurs créances admises

Réf. : Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-17.941, F-P+B (N° Lexbase : A7123NHB)

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N7350BUR

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[Brèves] Concurrence entre deux inscriptions hypothécaires, prises le même jour sur un même immeuble : distribution du solde du prix de vente de l'immeuble grevé entre les créanciers inscrits à proportion du montant de leurs créances admises. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24372565-breves-concurrence-entre-deux-inscriptions-hypothecaires-prises-le-meme-jour-sur-un-meme-immeuble-di
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le 15 Mai 2015

Il résulte de l'application combinée des articles 2285 (N° Lexbase : L1113HI3) et 2425, alinéa 4, du Code civil (N° Lexbase : L5314IMR) que, dans le cas où deux inscriptions hypothécaires, prises le même jour sur un même immeuble, viennent en concurrence et où les biens du débiteur sont insuffisants pour remplir leurs titulaires de leurs droits, la répartition des deniers du débiteur se fait par contribution. Dès lors, le solde du prix de vente de l'immeuble grevé appartenant au débiteur faisant l'objet d'une procédure collective doit être distribué entre les créanciers inscrits à proportion du montant de leurs créances admises dans la procédure collective. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 5 mai 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-17.941, F-P+B N° Lexbase : A7123NHB). En l'espèce, le 27 août 1999, une société a souscrit deux prêts d'un même montant auprès de deux établissements de crédit (le Crédit agricole et le Crédit mutuel), garantis par deux hypothèques inscrites le 27 septembre 1999. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, les deux banques ont déclaré leurs créances, celle du Crédit mutuel étant déclarée pour un montant inférieur à celle du Crédit agricole. Après réalisation du bien par le liquidateur et règlement de créances privilégiées et super privilégiées, la répartition du solde du prix de vente entre les banques a donné lieu à difficulté. Le Crédit mutuel a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers qui a retenu que le solde disponible sera réparti entre les deux banques au prorata de leurs créances hypothécaires respectives telles qu'admises au passif de la liquidation judiciaire. Selon le demandeur au pourvoi, en cas de vente par le liquidateur judiciaire d'un immeuble dépendant de l'actif et grevé d'hypothèques inscrites le même jour en vertu de mêmes titres de même date, la répartition du prix s'effectue entre les créanciers hypothécaires par référence à ces inscriptions venant en concurrence, sans égard au quantum de leurs créances déclarées. Or, en l'espèce, l'arrêt attaqué aurait, à tort, retenu que le prix de vente de l'immeuble inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire du débiteur, grevé de deux hypothèques prises le même jour pour le même montant, devait être réparti en proportion du quantum des créances respectives des deux créanciers, de sorte qu'il aurait violé les articles L. 642-12 (N° Lexbase : L7334IZN) et L. 642-18 (N° Lexbase : L7335IZP) du Code de commerce et l'article 2425, alinéa 4, du Code civil. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. les Ouvrages "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5083EUS et "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8481EPS).

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