Le Quotidien du 14 mai 2015 : Cotisations sociales

[Brèves] Impossibilité pour une cour d'appel de fonder sa décision sur une instruction fiscale

Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-14.956, F-P+B (N° Lexbase : A7107NHP)

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N7316BUI

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le 15 Mai 2015

En application de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7990IA8), pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur sont prises en compte à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L0735IXI), et, en application de ce texte ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui n'excède pas soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9689I3A) en vigueur à la date du versement des indemnités, soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 mai 2015 (Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-14.956, F-P+B N° Lexbase : A7107NHP).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF a notifié à la société X plusieurs chefs de redressement. La société X conteste le chef de redressement portant sur la limite d'exonération des indemnités transactionnelles versées à des salariés expatriés à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail en formant un recours devant la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Versailles, 30 janvier 2014, n° 12/04410 N° Lexbase : A2917MDE) a condamné la société X à verser les sommes litigieuses à l'URSSAF en retenant que l'article 80 duodecies du Code général des impôts prévoit deux limites possibles à l'exonération des indemnités telles que les indemnités transactionnelles litigieuses, et, que l'instruction fiscale du 31 mai 2000 (N° Lexbase : X6212AAC) à laquelle se réfère l'URSSAF précise que la rémunération brute annuelle à prendre en référence est celle qui est soumise à l'impôt sur le revenu français.
La société X forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et 80 duodecies du Code général des impôts dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I). La cour d'appel a violé les textes susvisés en se fondant sur les énonciations d'une circulaire administrative dépourvue de portée dans le cadre de ce litige (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3665AUB).

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