Le Quotidien du 13 avril 2015 : Impôts locaux

[Brèves] Taxe professionnelle : conditions d'éligibilité des logiciels et de leurs droits d'usage

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2015, n° 374693, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1166NGB)

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[Brèves] Taxe professionnelle : conditions d'éligibilité des logiciels et de leurs droits d'usage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24072906-breves-taxe-professionnelle-conditions-deligibilite-des-logiciels-et-de-leurs-droits-dusage
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le 14 Avril 2015

Des logiciels, de même que leurs droits d'usage, lorsqu'ils remplissent les conditions pour être inscrits à l'actif immobilisé, constituent par nature des éléments incorporels et n'entrent donc pas dans la base imposable à la taxe professionnelle. Il n'en va différemment que si leur prix de revient ne peut être dissocié de celui d'une immobilisation corporelle. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er avril 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2015, n° 374693, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1166NGB). En l'espèce, un opérateur téléphonique a conclu avec divers fournisseurs des contrats de concession de longue durée de logiciels destinés à son réseau de téléphonie. Des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ont été mises à la charge de cette société au motif que les droits d'usage de ces logiciels avaient, à tort, été comptabilisés en actifs incorporels. Le Conseil d'Etat n'a pas été dans ce sens. En effet, l'administration, au cas présent, avait remis en cause la séparation opérée par la société, tant au plan comptable que fiscal, entre, d'une part, la composante matérielle et la "couche informatique" attachée dite de "boot", inscrites en tant qu'éléments corporels de son actif, et, d'autre part, la composante logicielle de son réseau de téléphonie mobile, comptabilisée à l'actif incorporel. Cependant, si le prix de revient de la "couche informatique" attachée dite de "boot" ne peut être dissocié de celui des équipements de téléphonie, il résulte en revanche du contrat de fourniture passé entre la société requérante et son principal fournisseur que les droits d'usage des logiciels étaient concédés moyennant un prix déterminé et distinct de celui du matériel informatique. Par suite, le prix de revient des logiciels en cause pouvait être dissocié de celui des équipements et ainsi, il résulte que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré la valeur locative de ces logiciels dans les bases de la taxe professionnelle.

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