Le Quotidien du 24 mars 2015 : Urbanisme

[Brèves] Régime des travaux sur une construction dont la destination a été changée à la suite de l'obtention du permis de construire initial

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 16 mars 2015, n° 369553, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1282NE9)

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[Brèves] Régime des travaux sur une construction dont la destination a été changée à la suite de l'obtention du permis de construire initial. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23788155-breves-regime-des-travaux-sur-une-construction-dont-la-destination-a-ete-changee-a-la-suite-de-lobte
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le 25 Mars 2015

Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration, ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu, ou auront pour effet, de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé, ou de changer sa destination. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 mars 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 16 mars 2015, n° 369553, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1282NE9). Le principe précité est valable même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Il appartient alors à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1021HPI), issues de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement (N° Lexbase : L2466HKK), qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. En l'espèce, la demande de permis de construire ne portait que sur les travaux d'extension et non sur la régularisation des travaux ayant antérieurement permis le changement de destination du chalet. Il leur incombait donc de présenter une demande portant sur l'ensemble des travaux qui ont eu, ou qui auront pour effet, de transformer le bâtiment tel qu'il avait été autorisé par le permis de construire initial. Le maire de la commune était donc tenu de refuser le permis de construire portant sur une extension de leur chalet.

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