Lexbase Fiscal n°604 du 12 mars 2015 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Pas de taxe supplémentaire destinée à une fin spécifique frappant des ventes au détail déjà soumises à accise

Réf. : CJUE, 5 mars 2015, aff. C-553/13 (N° Lexbase : A6843NCG)

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le 17 Mars 2015

Une taxe qui frappe les ventes au détail de combustible liquide soumises à accise, ne peut pas poursuivre une fin spécifique, au sens du droit de l'Union (Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008, relative au régime général d'accise N° Lexbase : L5847ICK), lorsqu'elle vise à financer l'organisation des transports en commun sur le territoire de la collectivité qui impose cette taxe et que cette collectivité, indépendamment de l'existence de ladite taxe, a l'obligation d'exécuter et de financer cette activité, même si les recettes de cette taxe ont été utilisées exclusivement en vue de la réalisation de cette activité. Le droit de l'Union doit, par conséquent, être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui institue une telle taxe sur les ventes au détail de combustible liquide soumis à accise. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 5 mars 2015 (CJUE, 5 mars 2015, aff. C-553/13 N° Lexbase : A6843NCG). En l'espèce, une société pétrolière estonienne vend au détail des combustibles liquides, produits soumis à accise et à une taxe sur les ventes collectée dans un but concret, à savoir l'amélioration des transports en commun. L'administration prétend alors, pour justifier cette taxe au cas présent, que les impositions poursuivant une fin spécifique sont habituellement utilisées pour pénaliser la consommation de certains biens et services susceptibles d'engendrer des coûts sociaux ou d'entraîner des effets externes négatifs, comme des effets nocifs pour l'environnement, ou afin de financer certains services d'intérêt général. Pour la CJUE, cette taxe ne poursuit pas une fin spécifique. En effet, cette affectation se rapporte à des dépenses générales incombant à la ville en question, indépendamment de l'existence de la taxe en cause au principal. Or, de telles dépenses générales sont susceptibles d'être financées par le produit de taxes de toute nature. Dès lors, la fin spécifique invoquée, à savoir le financement de l'organisation des transports en commun sur le territoire de cette ville, ne saurait être distinguée d'une finalité purement budgétaire .

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