Le Quotidien du 13 mars 2015 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Dispense de l'article 98-3° : directeur aux ressources humaines (non)

Réf. : CA Montpellier, 2 mars 2015, n° 14/04581 (N° Lexbase : A5472NCN)

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le 19 Mars 2015

N'est pas inscrit au tableau de l'Ordre et ne bénéficie pas de la dispense de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), le titulaire d'une maîtrise de droit privé et d'un DESS en gestion du personnel, ayant été successivement adjoint au service du personnel des affaires sociales dans un établissement industriel, directeur aux ressources humaines et directeur d'un établissement médico-social. Telle est la décision d'un arrêt rendu le 2 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 2 mars 2015, n° 14/04581 N° Lexbase : A5472NCN). Pour la cour, l'activité de directeur des ressources humaines dans une mutuelle de santé, fût-elle très importante, n'a pas consisté exclusivement pour le postulant à émettre des "avis précis et circonstanciés pour régler les problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise". La nature de l'activité de directeur des ressources humaines n'est donc pas une activité exclusivement juridique. Aussi, en sa qualité de directeur des ressources humaines de plusieurs structures mutualistes successives, le postulant n'a pas exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui les constituent et il ne remplit donc pas les conditions de dispense requises à l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 pour pouvoir obtenir son inscription au tableau de l'Ordre (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0306E7H).

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